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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 mars 2026, n° 26/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01250 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVV
ORDONNANCE DU 15 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mars 2026 à 09 heures 38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01250 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOVV présentée par Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE concernant
Monsieur [J] [T]
né le 18 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de TARASCON en date du 13 mai 2025 et notifié le 13 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2026 notifiée le 13 février 2026 à 09 heures 13
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [X] fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Q] [P]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Par rapport au laisser passer j’avais aucune preuve que je suis marocain.
Me Julie REBOLLO ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Cette OQTF est toujorus valable et il n’est pas possible à ce monsieur de s’installer dans l’espace SCHENGEN. Il doit nous fournir un document permettant de prouver son identité.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T].
***
Sur le fond, Me Julie REBOLLO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
il avait des attaches avec l’Espagne. Je n’ai aucun document, apparemment il a toute sa famille là-bas. Il n’y a aucun élément au dossier.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’a été soulevée.
Sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires ; qu’en effet les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 13 février 2026 aux fins de reconnaissance de Monsieur [J] [T] et de délivrance d’un laissez passer consulaire, l’intéressé n’étant pas documenté ; qu’il est également établi que le 11 mars 2026 la Préfecture de VAUCLUSE s’est informée auprès des autorités consulaires marocaines de la suite à donner ; qu’il convient de rappeler que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Attendu que Monsieur [J] [T] ne dispose pas de document d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable sur le territoire national ne permettant pas le prononcé d’une assignation à résidence ;é qu’il ne s’est pas conformé à l’ obligation de quitter le territoire prise le 31 décembre 2024 à son encontre de sorte qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Attendu que Monsieur [J] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 24 janvier 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers et, quelques mois plus tard, le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de TARASCON à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de même nature ; que de fait son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [T]
né le 18 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 MARS 2026,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 15 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [T]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [T]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [T]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie REBOLLO ;
le 15 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE contre Monsieur [J] [T]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h48
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h54
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 15 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]
Monsieur [J] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Mars 2026 par Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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