Cassation 12 juillet 2024
Cassation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 24 mai 2024, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCZ
N° MINUTE : 24/00137
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par M. [U] [C] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1869
Décision du 24 mai 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCZ
Syndicat SCID, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Un scrutin doit être organisé dans les entreprises de moins de onze salariés, qui représentaient plus de 5 millions d’électeurs en 2020, entre les 25 novembre et 9 décembre 2024.
Il permettra de mesurer l’audience des organisations syndicales et de leur attribuer la qualité d’organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En outre, ses résultats seront déterminants, pour évaluer leur poids dans la négociation des accords interprofessionnels, ou assurer la répartition des sièges des conseillers prud’hommes et au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), chargées de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.
Dans le cadre de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décisions du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l’Union Syndicale des Gilets Jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFC-CGC, CFTC et UNSA ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature de l’USGJ, dont elles sollicitent l’annulation. Elles demandent de la déclarer irrecevable à se porter candidat et de la condamner à leur payer 1000 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 4 avril 2024, la CFDT conteste également la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l’USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin précité, dont elle sollicite l’annulation.
La CGT-FO, la CGT, la CFC-CGC, la CFTC et l’UNSA (les organisations syndicales requérantes) soutiennent que le défaut de qualité d’organisation syndicale de l’USGJ, comme d’organisation syndicale de salariés, et l’absence de transparence financière, lui interdisent de participer au scrutin.
Elles soutiennent également qu’il ne s’agit pas d’une union de syndicats, qu’elle n’est pas indépendante, en raison de la confusion avec le SCID et que sa candidature est frauduleuse.
La CFDT conteste la candidature de l’USGJ, en raison du non-respect du principe de spécialité des syndicats, avec une violation des dispositions de l’article L 2131-1 du code du travail, s’agissant d’une activité politique, et des articles L 2133-2 et L 2142-1. Elle précise que l’USGJ représente des non actifs, n’est pas indépendante du SCID, ce qui caractérise une candidature frauduleuse, et ne justifie pas d’une transparence financière. Elle demande au tribunal d’ordonner à l’USGJ de produire la liste des noms composant ses organes visés aux articles 4 et 5 des statuts, les procès-verbaux des assemblées constituantes et générales, entre 2015 et 2020, les délibérations de son conseil de l’union en 2022 et 2023, ainsi que la liste des organisations syndicales la composant.
L’union syndicale des gilets jaunes (l’USGJ) objecte qu’elle justifie de ses activités syndicales, ayant notamment présenté des listes de candidats aux élections professionnelles, au sein d’entreprises relevant de branches professionnelles diverses, qu’elle a la qualité d’union de syndicats, justifiant de deux syndicats adhérents, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, qu’elle respecte les règles de la transparence financière, par l’approbation et la publication des comptes.
S’agissant de l’indépendance, elle indique que les instances dirigeantes du SCID et de l’USGJ n’étaient plus identiques à partir du 28 octobre 2022, et qu’en l’absence d’une communauté de dirigeants, il ne peut y avoir de fraude.
Elle conclut à la recevabilité de sa candidature et sollicite la condamnation de la CGT-FO, la CGT, la CFC-CGC, la CFTC et de l’UNSA à lui payer 1500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le DGT rappelle que l’appréciation de la validité des candidatures relève de la compétence du juge judiciaire, le caractère formel du contrôle administratif, au regard duquel il considère que l’union est une organisation syndicale de salariés, dont les comptes ont été publiés, sans preuve de confusion avec le SCID, ni de l’existence d’une fraude.
Le SCID souligne l’indépendance d’activités, entre lui-même et l’USGJ, comme l’absence de dirigeants communs. Il sollicite la condamnation de la CGT-FO, la CGT, la CFC-CGC, la CFTC et de l’UNSA à lui payer 3000 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 avril, puis à celle du 6 mai 2024, après renvoi d’office à une formation collégiale du tribunal en application de l’article R 212-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 2122-10-6 du code du travail prévoit : « Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
L’article R 2122-33 du même code ajoute : « Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d’une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d’une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont instruites par cette direction.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d’une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont instruites par la direction générale du travail ».
1/ Sur le défaut de qualité d’organisation syndicale ;
L’article L 2131-1 du code du travail prévoit : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
L’action syndicale doit se différencier de toute action associative ou politique, ce qui n’interdit pas tout aspect politique dans l’activité des syndicats, une organisation syndicale pouvant de se livrer à une analyse des conséquences des choix politiques sur les intérêts économiques et sociaux de ses membres (circulaire de la Direction des Relations du Travail du 30 novembre 1984 n° 1-1 : non publiée), mais cette prise de position doit être rattachée à une action syndicale et ne pas être un acte purement politique.
Un syndicat qui n’est que l’instrument d’un parti politique à l’origine de sa création dont il sert exclusivement les intérêts, ne saurait être qualifié d’organisation syndicale (Cass Mixte, 10 avril 1998, n°97-17.870).
L’USGJ indique avoir été créée afin de commémorer le deuxième anniversaire du mouvement des gilets jaunes et porter des revendications sociales rejoignant celles du mouvement.
En l’espèce, sur le site internet de l’USGJ, apparaissent en une et en première page, deux articles relatifs à l’organisation mondiale de la santé (l’OMS) et à la suspension de l’obligation de vaccin des personnels soignants contre le virus Covid-19 (pièce n°7 des organisations syndicales requérantes). Ce premier article vise à alerter le lecteur sur un projet de réforme par l’OMS de son règlement sanitaire international qui inquiète l’USGJ.
Il n’y a pas de lien entre l’activité de l’OMS et les intérêts matériels et moraux des travailleurs que l’USGJ dit représenter.
Un autre article propose un guide permettant d’éviter aux lecteurs l’activation de leur « Espace santé », afin de protéger leurs données personnelles, après la mise en place en France, en janvier 2022, du service public numérique « Mon espace santé » devant permettre aux français de gérer leurs données de santé (carnet de santé numérique).
Un document fait la promotion d’un documentaire intitulé « Hold On » remettant en cause la fiabilité des vaccins contre la Covid-19, et émettant des hypothèses sur l’existence de substances inconnues ou dissimulées, contenues dans ces vaccins.
L’USGJ publie également de nombreuses vignettes destinées à dénoncer le « harcèlement vaccinal », mais sans référence aux conditions de travail des salariés (pièces n°8, 9 et 10 des organisations syndicales requérantes).
En mars 2022, l’USGJ rédigeait, en lien avec des associations de familles de défunts vaccinés, un dossier adressé à plusieurs services de presse en vue de les interpeller sur les effets secondaires du vaccin contre la Covid-19 : « Pour connaître la vérité ou s’en approcher, encore faut-il faire un travail d’investigation, d’enquêtes minutieuses, de vérification des faits, de respect du contradictoire. De libération de la parole. Nous vous demandons de le faire aujourd’hui à la lecture du dossier que nous portons à votre attention. Ce dossier a été constitué par le collectif Verity France fondé par trois familles ayant perdu leur enfant suite à l’injection du « vaccin » contre le COVID19. » (pièces n°12, 13 et 20 des organisations syndicales requérantes).
Sur sa page Facebook, l’USGJ publiait à destination de ses abonnés parents d’élèves, un modèle de « formulaire » visant à empêcher les établissements scolaires d’effectuer tout acte médical sur leurs enfants : « Je … soussigné …. Refuse/ons que mon/notre fils ou notre/ma fille soit soumis à un acte médical de quelque nature que ce soit (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, test RT-PCR ou test sérologique et/ou test salivaire, injection d’un inoculat) ou à un cours d’éducation sexuelle, sans que notre consentement libre et éclairé ne soit préalablement recueilli dans les formes ci-dessous indiquées que nous sommes en droit d’exiger au titre des droits et obligations qui nous sont conférés dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale dont je suis/nous sommes titulaire (s) … n’autorise expressément aucun personnel de l’établissement, personnel médical, ou personne externe à l’établissement (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, infirmières et médecins scolaires volontaires, sauveteurs, sapeurs-pompiers, pharmaciens ou encore les personnels d’établissements de santé coordonnés ou non par les agences régionales de santé) et plus généralement toute personne physique ou morale, à pratiquer ou faire pratiquer sur mon/notre enfant tout test ou acte médical tel que précisé ci-dessus, sans mon/notre accord explicite écrit » (pièce n°17 des organisations syndicales requérantes).
Ainsi, de très nombreux articles publiés sur le site internet de l’USGJ permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés.
Ces dénonciations ne sont liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés ; ces articles permettent de caractériser la nature purement politique de l’USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes.
L’USGJ est irrecevable à se porter candidat au scrutin précité.
2/ Sur l’absence de qualité d’organisation syndicale de salariés ;
L’article L. 2122-10-6 du code du travail indique : « Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en conseil d’Etat ».
L’article 1 des statuts de l’USGJ stipule : « L’Union des Syndicats Gilets Jaunes est une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l’ensemble des travailleurs des secteurs privés, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs » (pièce n°5 des organisations syndicales requérantes).
L’USGJ objecte qu’en tant qu’organisation syndicale professionnelle de salariés, elle est en droit de représenter également les travailleurs indépendants, sans contrevenir aux dispositions de l’article L 2122-10-6 du code du travail.
Mais il existe une différence légale entre la défense des intérêts des travailleurs indépendants, soumis à un cadre juridique spécifique, en application de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, qui concerne les travailleurs des plateformes numériques, et les indépendants, qui regroupent plus généralement toutes les activités commerciales ou libérales, non-salariées, exercées dans de petites structures.
Les statuts de l’USGJ ne visent pas les « travailleurs indépendants » des plateformes numériques mais les « indépendants », en les distinguant des travailleurs des secteurs privés ou publics. Ainsi, l’USGJ accepte l’adhésion d’indépendants qui, au regard de la diversité de leur capacité à embaucher, sont assimilables à des employeurs. Pour ces raisons, elle n’est pas une organisation syndicale de salariés.
L’USGJ est irrecevable à se porter candidat au scrutin précité.
3/ Sur l’absence de qualité d’union de syndicats ;
L’article L. 2133-2 du code du travail précise : « Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales ».
L’USGJ produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46, qui informe la mairie de [Localité 10] des : « … statuts et le règlement intérieur de l’union des syndicats gilets jaunes (le syndicat GJ), qui est la continuité de l’union de syndicats indépendants démocratiques (USID), modifié lors de notre dernière assemblée générale du samedi 17 octobre 2020… »
Ce document n’établit pas l’existence d’au moins deux syndicats, répondant aux dispositions de l’article L 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués ; l’USGJ n’est pas habilitée à se porter candidate aux élections considérées. Sa candidature est irrecevable.
Comme conséquence de l’irrecevabilité de la candidature, la décision du 13 mars 2024 du DGT, le retenant comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, est annulée.
En raison de cette décision, il n’y a pas d’utilité à connaître la liste des noms composant les organes de l’USGJ, visés aux articles 4 et 5 des statuts, les procès-verbaux des assemblées constituantes et générales, entre 2015 et 2020, les délibérations de son conseil de l’union en 2022 et 2023, ainsi que la liste des organisations syndicales la composant ; l’USGJ n’a pas l’obligation de communiquer ces informations.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles, ou la jonction de procédures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/01662 et 24/01700 ;
Dit que l’USGJ est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
Annule la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l’USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel ;
Dit n’y avoir à ordonner à l’USGJ de produire la liste des noms composant ses organes, visés aux articles 4 et 5 des statuts, les procès-verbaux des assemblées constituantes et générales, entre 2015 et 2020, les délibérations de son conseil de l’union en 2022 et 2023, ainsi que la liste des organisations syndicales la composant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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