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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUN
Monsieur [X], [I] [Y]
C/
Monsieur [U] [F] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [I] [Y], né le 16 décembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], comparant en personne, assisté de son épouse, Madame [J], [K], [L], [V], [W] [E] épouse [Y], née le 8 décembre 1938 à [Localité 7]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 8], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
en présence de Madame [A] [T], auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [X], [I] [Y]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [U] [B]
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [Y] donnait à bail à Monsieur [U] [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 28 octobre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [Y] faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [Y] comparaissait, assisté de son épouse. Il informait le juge du départ de son locataire, mais maintenait l’ensemble de ses demandes, conformément à son assignation. Ainsi il demandait à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail, et en tout état de cause d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] [Z], de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7550 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [F] [Z] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
L’affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSOLUTION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 24 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifié les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 28 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2024, pour la somme en principal de 1510 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2024, conformément à l’article 641 du code de procédure civil.
Eu égard au départ du locataire, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7550 € ( loyer d’octobre 2024 inclus).
Monsieur [U] [F] [Z], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, le défendeur n’étant pas comparant, la somme actualisée ne pourra être accordée en vertu du principe du contradictoire, dès lors il sera condamné au pairment de la somme revendiquée dans l’assignation expurgées des frais, soit la somme de 3020 € ( loyer d’avril 2024 inclus).
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, date qui n’a pas été rapportée au tribunal.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [Y], Monsieur [U] [F] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2021 entre Monsieur [X] [Y] et Monsieur [U] [F] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
CONSTATE le départ de Monsieur [U] [F] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [Z] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 3020 € au titre des loyers impayés (loyer d’avril 2024 inclus);
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [Z] à verser à Monsieur [X] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [Z] à verser à Monsieur [X] [Y] une somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 3 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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