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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDDN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [T], [O] [Y], né le 26 Mars 1982 à [Localité 16] (LOIRET), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
(N° de dossier 424024989 A. [X])
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 10], dont le siège social est sis : Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 1] – (réf dette 51102686603100 [Y]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 13] – (réf dette 146289655200020228004 [Y]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 13] – (réf dette 28960000928016 [Y]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – Service surendettement – (réf dette 44759428406100, 1100 [Y]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – [Adresse 17] – (réf dette 60434958/N000690077/747955) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2024, Monsieur [B] [Y], né le 26 mars 1982 à [Localité 16] (45), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois, au taux maximum de 3,71%, sans effacement de dette à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 393,27 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 mars 2025 à la [7], Monsieur [B] [Y] a contesté cette décision. Il précise que la mensualité retenue par la Commission de surendettement est trop lourde et lui laisse trop peu d’argent pour vivre.
Le dossier de Monsieur [B] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 mars 2025 et reçu le 31 mars 2025.
Monsieur [B] [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2025 à l’audience du 6 juin 2025.
Monsieur [B] [Y] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur une durée de 11 mois. Il a indiqué ne plus arriver à régler les mensualités, sa prime d’activité ayant été revue à la baisse. Il a ajouté avoir reçu un courrier de la part de [Adresse 10] au sujet d’une dette qu’il n’a pas contractée. Quant à sa situation d’emploi, Monsieur [B] [Y] est en CDI en qualité d’employé libre service.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :
Synergie intervenant pour [11] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Monsieur [B] [Y] un délai afin qu’il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [B] [Y] a déposé ses pièces au Tribunal le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [B] [Y] a été réalisée le 21 février 2025.
Monsieur [B] [Y] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2025 à la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [B] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [B] [Y] est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
Le débiteur est actuellement employé en CDI en tant qu’employé libre service et a perçu un salaire net de 1419,92 euros par mois en moyenne sur les mois de mars à mai 2025.
Monsieur [B] [Y] perçoit en outre une prime d’activité d’un montant de 101,11 euros.
Monsieur [B] [Y] a transmis sa dernière déclaration de revenus qui indique un impôt de 851 euros sur les revenus de l’année 2024, soit une dépense mensuelle de 70,92 euros.
Monsieur [B] [Y] justifie d’une quittance de loyer actualisée qui fait été d’un loyer de 342,41 euros auquel il convient d’ajouter la provision sur les charges communes (46,44 euros) et la provision sur la taxe ordures ménagères (13,47 euros), les dépenses d’eau et de chauffage faisant partie des forfaits retenus.
La Commission de surendettement avait retenu une charge courante de 61 euros mais cette charge n’ayant pas été justifiée par Monsieur [B] [Y] dans les documents transmis, elle ne sera pas reprise au titre des charges.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [B] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne sans personne à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1419,92 euros ;
Prime d’activité : 101,11 euros ;
=> TOTAL : 1521,03 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 402,32 euros ;
Impôts : 70,92 euros ;
=> TOTAL : 1349,24 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [Y] est de 171,79 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 243,94 euros.
La première des deux sommes (171,79 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [B] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur une durée de 11 mois de sorte que le plan ne peut être établi que sur une durée maximum de 73 mois. Il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 73 mois en retenant un plan sur 73 mois avec une mensualité maximale de remboursement de 171,79 euros, comme mentionné ci-dessus.
Compte tenu de la capacité de remboursement du débiteur, un taux maximum de 0,00% sera retenu, et selon les modalités prévues dans le plan annexé à la présente décision.
Aucune créance ne fera l’objet d’une actualisation, le créancier qui a écrit ayant seulement indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal. Par ailleurs, Monsieur [B] [Y] a indiqué que [Adresse 10] le sollicite au sujet d’une créance mais il a précisé que cette créance ne lui est pas imputable de sorte que la question de l’ajout d’une éventuelle dette ne se pose pas.
Il n’y a pas lieu de prioriser une créance plutôt qu’une autre s’agissant de créances toutes relatives à des crédits à la consommation.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, les différents montants restant dus feront l’objet d’un effacement.
Monsieur [B] [Y] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [B] [Y] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [Y], né le 26 mars 1982 à [Localité 16] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 13 février 2025 par la [12] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [B] [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan de 73 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 171,79 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de maximum 0,00 %, conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que si Monsieur [B] [Y] respecte l’intégralité du plan, les sommes restant dues à l’issue de l’exécution de la totalité du plan feront l’objet d’un effacement (effacement partie des dettes selon le tableau ci-joint) ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [12] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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