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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00369 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [E]
né le 27 Février 1969 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 15/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [K] [P] tuteur/curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 26 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [O] [E], dûment avisé, assisté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [N] en date du 15/05/2026 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : [Etablissement 1] suivi au long cours pour une schizophrénie paranoïde difficilement stabilisée. Aggravation progressive de son état clinique depuis début mai 2026, avec idées de persécution, désorganisation idéique et comportementale, et état de tension interne et d’agressivité verbale voire physique (tape dans les murs). Le patient a un insight médiocre et une faible compréhension de sa pathologie, avec une opposition partielle aux soins (refus de certains traitements notamment). Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier”. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [F] en date du 18/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20/05/2026 le docteur [D] [J] indique:
“Patient en provenance de l’HTP adressé en SDTU suite au certificat initial du Dr [C] pour : « menaces hétéro agressives dans un contexte de délire de persécution, de désorganisation idéique et comportementale ››. A l’évaluation psychiatrique de ce jour, le patient est calme, avec un contact acceptable, sans trouble du comportement. Le discours reste peu instructif avec une absence de critique et la présence d’éléments délirants à mécanisme intuitif. Le risque de passage à l’acte, sous-tendu par des idées délirantes de persécution, n’est pas négligeable. Le maintien de la mesure reste donc nécessaire afin de permettre l’adaptation médicamenteuse. En conséquence, mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [E] s’est exprimé. Il explique que tout va bien à l’hôpital. Pour autant, il souhaiterait sortir le plus rapidement possible, et notamment mardi prochain, jour où il va percevoir les sommes que lui versent régulièrement sa curatelle. Il ajoute vouloir séjourner dans une clinique qu’il connait.
Sur la forme :
— sur l’absence d’horodatage du certificat médical de 72 heures :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, en ses alinéas 2 et 3, fait référence aux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis lors de la période d’observations :
“dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le certificat médical de 72 heures en date du 18 mai 2026 ne comporte pas l’heure à laquelle il a été rédigé. Toutefois, l’admission en soins psychiatriques sans consentement ayant été actée le 18 mai 2026, ces éléments permettent de comprendre que le délai de 72 heures pour rédiger un secon certificat médical dans le cadre de la période d’observation a visiblement été respecté. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités de procédure soulevées devant le juge judiciaire n’entrainent “la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune atteinte aux droits du patient ne peut être objectivée, lesdits droits lui ayant été notifiés, et [O] [E] ayant pu les exercer.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 2] le 26 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur et au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Mai 2026
Le Greffier
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