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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 févr. 2025, n° 23/14654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 18/02/2025
A Me BALE
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/14654 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [I] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 18 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14654 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [W] disposent d’un compte joint dans les livres de la BNP PARIBAS, avec deux cartes bancaires.
M. [W] expose que le vendredi 4 novembre 2022, à 5 heures 33, il a été destinataire d’un SMS lui précisant que sa carte vitale était arrivée à expiration et qu’il devait la mettre à jour via un lien « ligne-ameli.com ». Il précise qu’il s’est connecté sur ce lien, complétant le formulaire avec son identité, son adresse et ses coordonnées bancaires, afin de régler la somme de 2 euros pour l’envoi de sa nouvelle carte vitale.
Il ajoute que le même jour, vers 15 heures 40, il a reçu un appel d’un numéro masqué, d’une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de sa banque, lui signalant des opérations suspectes sur ses comptes bancaires, tant à la BNP PARIBAS et qu’à la BANQUE POSTALE. Il souligne que son interlocuteur lui a demandé s’il s’était connecté à un lien « Amelie » et, sur sa confirmation, il lui a été répondu qu’il avait été victime d’une arnaque et qu’il devait « sécuriser son espace bancaire personnel ». Cependant, faisant état d’une mauvaise connexion et de son indisponibilité, M. [W] précise que ce conseiller anti-fraude lui a proposé de le rappeler le soir même.
Le même jour, vers 20h 15, le même individu l’a rappelé avec le numéro suivant : [XXXXXXXX01], qui correspond à celui de l’agence bancaire à [Localité 6] de M. [W]. Il indique que son interlocuteur lui a expliqué que pour annuler les opérations suspectes, il devait lui communiquer ses codes d’accès, ce que M. [W] a fait, pour « prendre la main » sur l’application sur son téléphone mobile. Il ajoute que son interlocuteur a demandé à s’entretenir avec son épouse, qui a validé des opérations sur le compte commun et sur son compte. Il précise que ce préposé du service anti-fraude a pris la main sur le compte via l’application mobile, pour effectuer un virement de 17 000 euros du livret A de Mme [W] vers le compte-joint.
Mme [W] rappelle avoir reçu, dans la soirée et la nuit, sur son téléphone mobile, deux SMS, dont elle n’a eu connaissance que le matin à son réveil, le premier à 23h10 lui demandant si elle avait bien validé une opération de 9 000 euros et le second à 02h12 pour demander de valider une opération de 1 500 euros, soulignant que ces deux opérations ont été validées et les montants débités du compte joint.
Les époux [W] ayant réalisé qu’ils avaient été victimes d’une fraude, précisent avoir fait opposition sur leurs cartes bancaires le 5 novembre 2022 à 7h 30, confirmée en agence à 9h 30, et avoir déposé plainte au commissariat de [Localité 5] le même jour.
Ils détaillent les opérations frauduleuses comme suit, débitées de leur compte joint :
— 9 000 euros à CB SUMUP* TT (France) le 4 novembre 2022, avec leur carte se terminant par 0603 ;
— 2 811,99 euros à IKEA (France) le 4 novembre 2022 avec leur carte se terminant par 2463 ;
— 1 200,72 euros à Go voyages (Espagne) le 4 novembre 2022, avec leur carte se terminant par 2463 ;
— 700 euros à CB SUMUP* TT (France) le 4 novembre 2022 avec leur carte se terminant par 2463 ;
Soit, la somme totale de 13 712,71 euros.
Par acte du 26 octobre 2023, les époux [W] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant la présente juridiction, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 13 712,71 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 17 juin 2024, les époux [W] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 31 juillet 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de débouter les époux [W] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande principale, en ce qu’elle se fonde sur d’autres dispositions que celles susvisées.
Les époux [W] estiment que les faits dont ils ont été victimes sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 (RG : 21/07299), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (chambre commerciale, 23-16.267), qu’en effet, ils étaient convaincus d’être en relation avec un salarié de la BNP PARIBAS, car le numéro d’appel était celui de leur agence de [Localité 6], relevant à cet égard que la BNP PARIBAS reconnaît que l’escroc les a contactés en faisant apparaître le numéro [XXXXXXXX01], à l’insu de la banque.
Ils en concluent que leur vigilance a été réduite, outre que leur interlocuteur avait un discours structuré et précis et connaissait des informations personnelles les concernant.
Ils contestent dès lors toute négligence grave de leur part, en raison des manœuvres frauduleuses dont ils ont été victimes, estimant que les développements de la BNP PARIBAS sur la responsabilité des opérateurs téléphoniques leur sont inopposables.
Ceci étant exposé.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par les requérants.
C’est à tort que les époux [W] soutiennent avoir été légitimement mis en confiance par le fraudeur, se prévalant à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023. En effet, dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, la victime, lors de l’appel du fraudeur, croyait être en relation avec sa conseillère financière de la BNP PARIBAS, puisqu’elle avait préalablement enregistré ce numéro, de sorte que s’est affiché sur son portable le nom de cette conseillère lorsqu’elle a été contactée.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que lorsque les époux [W] ont été contactés par le numéro [XXXXXXXX01], ils ont immédiatement, et non a posteriori, su qu’il s’agissait du numéro de leur agence bancaire, faisant d’ailleurs état sur ce point d’une recherche sur internet permettant de vérifier le service attribué à ce numéro. Ils ont pourtant communiqué des informations bancaires confidentielles à l’occasion de cet appel et validé des opérations bancaires. En outre, le processus frauduleux n’a nullement débuté par cet appel téléphonique, mais par l’envoi d’un lien par SMS, supposément du site de l’assurance maladie, sur lequel M. [W] a cliqué, communiquant alors ses coordonnées bancaires, sans vérifier au préalable sur le site officiel « Amélie » que sa carte vitale avait effectivement expiré, en réponse à un SMS reçu pourtant à 5h33.
Par ailleurs, bien que les époux [W] ne mentionnent pas ces éléments dans leurs conclusions, il résulte de leur plainte que lors de leur conversation avec le fraudeur, ce dernier les a déterminés à remettre leurs cartes bancaires à un coursier, ajoutant avoir par ailleurs communiqué les codes secrets de ces cartes.
Or, pour quelque motif que ce soit, une banque ne demande jamais à son client de lui communiquer le code secret de sa carte bancaire.
De même, une banque ne dépêche pas un coursier au domicile de son client, pour qu’il lui remette sa carte bancaire, au surplus un vendredi soir, entre 21h et 22h, ainsi que précisé dans la plainte.
Sont donc caractérisées des négligences graves des clients, s’opposant à leur demande de remboursement des opérations non autorisées.
Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [W] et Mme [M] [I], épouse [W], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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