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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01877 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMP5
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
Mme [N] [H]
M. [D] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOHBOT + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [D] [X] et Mme [N] [H] un prêt personnel d’un montant de 9000 euros, remboursable en 60 mensualités de 175,58 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,56 % et un taux annuel effectif global de 2,59 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, mis en demeure M. [D] [X] et Mme [N] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2025, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner M. [D] [X] et Mme [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8213,61 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 septembre 2021, dont 478,35 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,56 % à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause, condamner les défendeurs à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [X] et Mme [N] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, la lettre recommandée avec accusé réception ayant en outre été retournée portant la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 septembre 2021 signé par M. [D] [X] et Mme [N] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 juillet 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 6407,92 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1229,06 euros.
M. [D] [X] et Mme [N] [H] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6407,92 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,56% à compter du 26 juillet 2025, ainsi que la somme de 1229,06 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [H] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X] et Mme [N] [H] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [N] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
6407,92 euros (six mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 27 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,56% l’an à compter du 26 juillet 2025,
1229,06 euros (mille deux cent vingt-neuf euros et six centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,56% l’an sur la somme de 1129,31 euros à compter du 26 juillet 2025, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [N] [H] in solidum aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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