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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02614 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7Y
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2026 à 11h05 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02614 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7Y présentée par Monsieur [N] [H] [Q] et concernant
Monsieur [G] [V]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [V] le 27 Mai 2026 à 14h49 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/05/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/02/2025 et notifié le 17h45 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/05/2026 notifiée le même jour à 13h00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Me [U] [J] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : j’tais malade, quand j’ai été arrêté, j’étais malade en 2025. Je ne sais pas ce qu’ils m’ont fait, j’étais complètement fou. J’étais en hôpital psychiatrique. Je prends des médicaments toutes les nuits. J’ai mon traitement et j’ai vu le service médical. L’adresse que j’ai donné, c’est un foyer. Oui, je refuse de retourner en Gambi
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] : vous avez les délégations correspondantes dans le dossier, sur le défaut d’examen : sur son état de santé, vous n’avez pas des éléments dans le dossier d’incompatibilité. Il vient de vous confirmer qu’il suit son traitement depuis le centre de détention. Il ne me semble pas que l’OQTF a été contestée, il s’est déjà soustrait : il n’a pas respecté une assignation à résidence. Il est lié au trafic de stupéfiants.
Sur le fond, Me [U] [J] plaide l’assignation à résidence de son client : monsieur est arrivé en 2019, il a été suivi par l’ASE, il a des troubles psychiatriques importants, il a un traitement. Ma consoeur est chargée d’obtenir un titre de séjour pour étranger malade. Il est épaulé par des associations et bénéfice d’un hébergement dans un foyer à [Localité 2]. Il justifie qu’il est titulaire d’un passeport. La précédente mesure ! monsieur n’avait pas compris en quoi cela consisté à cause de ses troubles. Une explication claire permettrait de s’assurer de la garantie de représentation. Après l’explication d’une assignation, il a dit qu’il s’y plierait. Monsieur a fait des démarches pour régulariser sa situation mais il a déménagé, et manifestement, son dossier s’est égaré entre les préfectures.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas colmpris ce qu’on m’avait dit la première où je me suis fait arrêté. Les stupéfiants n’étaient pas à moi, je m’en excuse, je veux continuer ma vie d’une façon le plus normalement possible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Monsieur [D] [W] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à ce dernier pour signer ce type de décision ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
Attendu que Monsieur [G] [V] argue dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation par le préfet, d’une erreur d’appréciation concernant ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Qu’il convient de rappeler que dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre que Monsieur [G] [V] n’a pas été en mesure, préalablement à son placement en rétention, de justifier d’une adresse personnelle stable, étant rappelé qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte des justificatifs produits sur ce point par l’intéressé à l’appui de sa requête en contestation et donc postérieurement à la notification de la décision attaquée ; que le préfet souligne également à juste titre que Monsieur [G] [V] s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée le 24 février 2025, qu’il n’envisage pas en retour dans son pays d’origine, qu’il est défavorablement connu des services de police pour notamment des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, outrage rébellion et représente dès lors une menace à l’ordre public ; qu’au regard de ces éléments, le préfet a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation relativement à la situation personnelle de Monsieur [G] [V] que bien qu’il ait remis l’original d’un passeport en cours de validité il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour pouvoir envisager une assignation à résidence ; que par ailleurs le préfet a également expressément motivé sa décision relativement à l’état de vulnérabilité présenté par le retenu indiquant à juste titre que ce dernier, qui a fait l’objet d’examens médicaux et psychiatirque au cours de sa garde à vue, n’apparaissait pas incompatible avec la rétention au cours de laquelle il peut avoir accès à son traitement médical ;
Qu’il apparaît au regard de ce qui précède que la requête en contestation de l’intéressé est infondée et doit être rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu qu’il convient de relever que bien qu’il ait remis l’original d’un passeport en cours de validité et justifie de l’adresse indiquée lors de son audition, Monsieur [G] [V] se maintient sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 24 février 2025 ; qu’il a fait l’objet par le passé d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée ; qu’il a indiqué de manière réitérée qu’il refusait de regagner son pays d’origine ; que dans ces conditions il ne peut être considéré qu’il présente suffisamment de garanties de représentation pour pouvoir être assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de sa mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [V]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Mai 2026 à
[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] [E]
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [S]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] [H] [Q] contre Monsieur [G] [V]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 28 Mai 2026
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