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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DS
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
assistée de [B] [D], Greffière stagiaire
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté d’un ami, Monsieur [Z] [O]
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, substitué par Maître Corentin GRIMMER, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 avril 2024, enregistrée au greffe le 06 mai 2024, Monsieur [J] [L] a sollicité la convocation de Monsieur [H] [S] en conciliation ou, à défaut, en saisie des rémunérations pour une créance de 106.23€ en principal, accessoires, intérêts et frais, en exécution d’un jugement rendu le 06 novembre 2023 avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 13 juin 2024. A cette date Monsieur [S] ayant constitué avocat le dossier a été renvoyé en conciliation au 19 septembre 2024.
Monsieur [S] soulevant contestation, l’affaire a été renvoyée en audience civile du 02 décembre 2024 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles R. 3552-8 et R 3253-9 alinéa 3 du code du travail.
Monsieur [J] [L] a comparu personnellement assisté d’un ami et en présence du commissaire de justice instrumentaire. Il a indiqué que Monsieur [S] a été condamné par le tribunal à couper des arbres, sous astreinte et aux entiers dépens de la procédure. Il expose qu’il est normal que le commissaire de justice qui a signifié le jugement soit réglé pour l’acte de signification du dit jugement qui a été effectué le 31 janvier 2024 et se réfère à un courrier adressé le 25 octobre 2024 par le commissaire de justice au conseil de la partie adverse en réponse à ses conclusions du 17 septembre 2024. Il est ainsi soutenu que le jugement ayant condamné le défendeur aux dépens il n’y avait pas lieu de procéder à une taxation, que s’agissant du défaut de commandement de payer soulevé par la partie défenderesse un tel acte au regard de la modicité de la somme et de l’absence de volonté subséquente d’engager une procédure d’exécution mobilière. Il est ajouté que s’agissant du cout de la signification du jugement qui n’aurait jamais été réclamé par le créancier, le conseil du défendeur pouvait l’en avertir et le conseiller.
Monsieur [H] [S] était représenté par son conseil substitué, lequel s’est référé à ses conclusions du 17 septembre 2024. S’y référant, il demande au tribunal de :
Déclarer nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations régularisées par Maître [F] [Y], commissaire de justice datée du 17 avril 2024 ;
Subsidiairement
• juger irrecevable la requête aux fins de saisie des rémunérations susvisée,
En tout état de cause
• juger la requête aux fins de saisie des rémunérations abusive ;
• condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d’exécution abusive
• condamner in solidum Monsieur [J] [L] et Maître [F] [Y] commissaire de justice à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• in solidum Monsieur [J] [L] et Maître [F] [Y] commissaire de justice aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir que la requête en saisie des rémunérations contestée porte uniquement sur des frais et dépens pour un montant total de 106.23€, soit 70.48€ pour signification d’un jugement sans commandement et 35.75€ au titre de la requête en saisie des rémunérations.
Il soutient qu’au visa de l’article 103 du code local de procédure civile le remboursement des dépens ne peut être poursuivi qu’en vertu d’un titre exécutoire, que selon l’article L. 111-5 2° du code des procédures civiles d’exécution les ordonnances de taxe de frais constituent en Alsace Moselle des titres exécutoires et que de jurisprudence constante une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a réglé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxation exécutoire. De plus, la partie demanderesse soutient que la requête aux fins de saisie des rémunérations présentées est abusive dès lors qu’elle ne vise à recouvrer qu’une somme de 70,48 euros alors même que son règlement n’a pas été sollicité directement par le créancier au débiteur ou à son conseil.
Il soutient que les frais et dépens n’ayant pas été liquidé dans le jugement du 6 novembre 2023 il ne pouvait avoir connaissance de leur montant exact. Il sollicite à ce titre une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il sollicite en outre la condamnation in solidum du créancier et de son commissaire de justice au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par application des dispositions de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En application de l’article R3252-19, « il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu’en présence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations porte sur des dépens d’instance, à savoir en principal le cout de signification effectuée le 31 janvier 2024 d’un jugement rendu le 06 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [S]. Celui- ci soutient que s’agissant de dépens, le jugement susvisé ne constitue pas un titre exécutoire permettant de procéder à la saisie des rémunérations.
Selon l’article 103 du code local de procédure civile le remboursement des dépens ne peut être poursuivi qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Or, il appert que les frais d’exécution forcée relatifs aux procédures d’exécution doivent être distingués des dépens de l’instance. Pour les premiers, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. Si le débiteur les conteste, il lui appartient de prendre l’initiative d’en demander la vérification, le juge de l’exécution ayant compétence pour statuer sur une telle contestation.
En revanche, concernant les seconds qui sont constitués notamment du coût de l’assignation, de la signification, des frais de greffe etc… prévus aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, il est constant qu’ «une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (2ème Civ. 3 mai 2007, n 06-12.485 o o Bull.n 120 ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564). Dès lors, le recouvrement des dépens du procès au moyen d’une exécution forcée ne peut avoir lieu que sur présentation d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe obtenu dans les conditions des articles 704 à 718 du code de procédure civile.
Il en résulte que la requête en saisie des rémunérations présentée le 17 avril 2024 doit être déclarée nulle faute d’être valablement fondée sur un titre exécutoire.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant Monsieur [J] [L] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais irrépétible qu’il a dû engager, par conséquent Monsieur [J] [L] sera condamné à lui verser la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande en condamnation in solidum, de Maitre [F] [Y] aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande, formulée sans aucun visa de texte, doit être rejetée. La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile vise la partie perdant son procès, or en l’espèce aucune demande n’a, sur le fond, été présentée contre le commissaire instrumentaire.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisie des rémunérations, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE nulle la requête en saisie des rémunérations datée du 17 avril 2024 à la demande Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [S] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNNE Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 30 décembre 2024, la minute étant signée par le juge de l’exécution et la greffière.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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