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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro B |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03239 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHUH
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Claire BOUSCATEL, Me Virginie FEUZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] – TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001412 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 488 825 217, venant aux droits de la société ONEY BANK selon contrat de cession de créance signé en date du 02 avril 2019, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, la société EOS FRANCE a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule DACIA SPRING immatriculé GF 726 NV à l’encontre de Monsieur [X] [P] sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Fréjus en date du 18 avril 2017 revêtue de la formule exécutoire le 7 novembre 2017.
Le 8 mars 2024, la société EOS FRANCE a délivré à Monsieur [X] [P] un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur pour obtenir paiement de la somme de 5348,14 € sur le fondement de la même ordonnance portant injonction de payer.
Par exploit en date du 19 avril 2024, Monsieur [X] [P] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 en contestations de ces mesures.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [P] a demandé au juge de:
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 654, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu l’article 1413 du code de procédure civile,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la société EOS FRANCE faute de qualité à agir faute de justifier d’une cession de créances régulière de la société ONEY BANQUE,
— Déclarer non avenue l’injonction de payer rendue le 18 avril 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus,
— Annuler le procès-verbal en date du 1er mars 2024 d’immobilisation avec enlèvement du véhicule propriété de Monsieur [X] [P], à savoir une DACIA SPRING immatriculée GF 726 NV et ordonner la mainlevée de cette immobilisation,
— Annuler le commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur en date du 8 mars 2024,
— Condamner la société EOS FRANCE aux frais de gardiennage auprès de la société EXCELLENCE DÉPANNAGE dudit véhicule et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu,
— Condamner la société EOS FRANCE à verser une indemnité de 10 000 € à Monsieur [X] [P] à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la même aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, en ce notamment le procès-verbal en date du 1er mars 2024 d’immobilisation avec enlèvement du véhicule et le commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur en date du 8 mars 2024,
— Condamner la même à verser à Monsieur [X] [P] une indemnité globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société défenderesse a demandé au juge de :
— Débouter Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Société EOS FRANCE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule saisi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, Monsieur [P] conteste la qualité à agir à son encontre de la société EOS FRANCE.
En l’espèce, les mesures d’exécution querellées ont été diligentées sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus enjoignant Monsieur [P] de payer à la société ONEY BANK la somme de 4029,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sur la somme de 3515,90€, la somme de 4,77 € au titre des frais accessoires ainsi que la somme de un euro au titre de la clause pénale, outre condamnation aux dépens.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [P], la société EOS FRANCE justifie (pièces 7 et 8) que par contrat de cession de créances en date du 2 avril 2019, la société ONEY BANK lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [P] en exécution de l’ordonnance de référée susvisée.
Il convient en effet de considérer que l’identification de ladite créance résulte suffisamment de la mention du numéro de dossier (352757932) indiqué sur l’annexe comprenant la liste des créances cédées, lequel figure également sur la requête soumise au tribunal d’instance de Fréjus.
Par ailleurs, il est justifié par la défenderesse que, conformément à l’article 1324 du code civil, ladite cession a bien été notifiée à Monsieur [P], en l’espèce par signification d’huissier de justice en date du 12 février 2024 (pièce 10). À ce sujet, si Monsieur [P] verse aux débats (pièces 7) un mail concernant une « notification de cession » de la société ONEY BANK au profit de la société LC ASSET 2, aucun élément de ce mail ne permet de rattacher la créance cédée à son encontre à celle dont le paiement est aujourd’hui réclamé par la société défenderesse au regard des éléments d’identification susvisés.
Par conséquent, les contestations soulevées par Monsieur [P] sur le fondement de l’absence de qualité à agir à son encontre en vertu de de l’ordonnance d’injonction de payer de la société EOS FRANCE doivent être rejetées.
Monsieur [P] sollicite ensuite du présent juge qu’il déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus, sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il est produit par la société défenderesse le titre exécutoire émis par le greffier en chef de Fréjus le 7 novembre 2017 mentionnant que l’ordonnance rendue le 18 avril 2017 a fait l’objet d’une « signification à Monsieur [P] [X] effectuée le 26/09/2017 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice par SCP DENJEAN-PIERRET-VERNANGE huissier de justice ».
La société défenderesse rappelle à juste titre que la mention ainsi portée par le greffier sur l’ordonnance d’injonction de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code civil.
Or, dans la mesure où, d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de connaître d’une telle procédure et, d’autre part, Monsieur [P] ne justifie pas qu’il a engagé une telle procédure devant la juridiction compétente, il ne peut être favorablement accueilli en sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 18 avril 2017 pour absence de signification de celle-ci dans les six mois de sa date.
En outre, étant relevé que Monsieur [P], sans reprendre expressément une telle demande dans le dispositif de ses écritures auxquelles il s’est référé à l’audience, remet en cause la validité de la signification effectuée le 26 septembre 2017, dont il conclut à la nullité sur le fondement des articles 648 et suivants du code de procédure civile, aux motifs que l’ordonnance ne lui a pas été signifiée à son domicile et que l’huissier significateur n’a pas effectué les démarches suffisantes pour le trouver, il convient de considérer que cette signification, qui est versée aux débats par la société défenderesse (pièce 4) n’a pas lieu d’être annulée.
En effet, l’acte de signification en date du 26 septembre 2017 mentionne qu’il a été remis à l’Étude de l’huissier de justice, la certitude du domicile de Monsieur [P] au [Adresse 2] résultant de l’ « adresse confirmée par l’intéressé ».
Par ailleurs, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire lui a de nouveau été signifiée, avec commandement de payer aux fins de saisie vente, le 1er février 2018, selon les mêmes modalités, l’huissier mentionnant qu’à cette adresse « le nom figure sur une plaque nominative, le domicile est confirmé par un voisin et l’intéressé lui-même par téléphone » (pièce 5 en défense).
Par conséquent, étant rappelé de nouveau que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, Monsieur [P] ne peut aujourd’hui valablement soutenir devant le présent juge qu’il ne s’agissait pas de son domicile et qu’il appartenait à l’huissier de justice de faire davantage de démarches pour le retrouver.
L’acte de signification du 26 septembre 2017 n’est donc entaché d’aucune cause de nullité.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [P] tendant à obtenir la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule et la nullité du commandement de payer, ceux-ci reposant sur un titre exécutoire valable et aujourd’hui définitif.
De façon subséquente, la demande de Monsieur [P] tendant à faire supporter sous astreinte à la société défenderesse les frais de saisie et de gardiennage du véhicule sera également rejetée, pour les mêmes raisons.
Monsieur [P] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que Monsieur [P] ne justifie pas du paiement volontaire de sa dette, le recours à des mesures d’exécution forcée de la part de la société défenderesse n’apparaît pas abusif.
La demande indemnitaire de Monsieur [P] sera donc également rejetée.
Monsieur [P], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande tendant à voir déclarer la société EOS FRANCE irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Fréjus le 18 avril 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes tendant à voir annuler le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule DACIA SPRING immatriculé GF 726 NV dressé le 1er mars 2024 et le commandement de payer après immobilisation en date du 8 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de cette immobilisation et condamner la société EOS FRANCE à supporter les frais de saisie et de gardiennage y afférent, sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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