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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/169
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00452 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTUH
AFFAIRE : [D] C/ [L]
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 20 septembre 1950 à FERNEY VOLTAIRE (01)
de nationalité française
demeurant 66 Chemin de Marcy – 01210 ORNEX
représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [F] [Y] épouse [D]
née le 03 juillet 1950 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74)
de nationalité française
demeurant 66 Chemin de Marcy – 01210 ORNEX
représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [L]
née le 02 octobre 1954 à FRANGY (74)
de nationalité française
demeurant 179 Route des Traverses – Mas de Chatusse – 30160 PEYREMALE
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 22 janvier 2010, Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] ont acquis auprès de Madame [C] [L] :
Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section A n°1525, 1530, 1532 et 1534, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; La moitié indivise d’une parcelle de terre, parcelles cadastrées section A n°1531 et 1526, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) ; Un ensemble immobilier en copropriété parcelle cadastrée section A n°1529, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) et le lot n°4 correspondant à un grenier.
Il convient de préciser que seule la parcelle section A n°1529, lieudit Chatusse à PEYREMALE (30160) est concernée par la présente procédure. Le deuxième lot en copropriété appartient à Madame [K] [L].
Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] dénoncent une atteinte à leur vie privée suite à l’installation par Madame [L], en juin 2024 d’une caméra de vidéo-surveillance, dirigée vers leur propriété.LSJuste pour savoir, qui est l’avocat des consorts [D] ?
GDMaître Olivier GARREAU, NIMES
Faute de solution amiable possible, par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, Monsieur [V] [D] et Madame [F] [D] (ci-après-dénommés les consorts [D]) ont attrait Madame [K] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin de :
Ordonner à Madame [K] [L] d’avoir à procéder au retrait du dispositif de caméra de vidéosurveillance litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;Condamner Madame [K] [L] à leur payer, par provision, une somme de 5.000,00€ au titre du préjudice moral subi ;Condamner Madame [K] [L] à leur payer, par provision, une somme de 5.000,00€ au titre de la résistance abusive et des troubles dans les conditions d’existence ;Condamner Madame [K] [L] à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà exposés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Madame [L] demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes indemnitaires et d’article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que les dépens demeureront à leur charge.
À l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. Les consorts [D] ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Par courrier reçu au greffer des référés le 10 octobre 2025, les consorts [D] ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civil « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les consorts [D] reprochent à Madame [L] la mise en place d’une caméra de surveillance fixée à la fenêtre de son premier étage et dirigée vers leur propriété, ce qui a été constaté par Maître [R] [U], commissaire de justice dans un procès-verbal de constat en date du 21 juin 2024.
Les consorts [D] font savoir que cette installation est illégale et porte manifestement atteinte à leur vie privée. Afin de pouvoir trouver une solution amiable, ils ont sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, en la personne de Monsieur [O] [A]. Les parties étaient convoquées le 14 novembre 2024, mais il ressort du constat de carence que Madame [L] n’a pas entendu se présenter devant le conciliateur.
C’est en l’état que les consorts [D] ont attrait devant la juridiction de céans Madame [L] afin que le juge puisse lui ordonner le retrait de la caméra litigieuse.
Madame [L] fait savoir que les relations de voisinage avec les consorts [D] sont mauvaises car ces derniers ne respectent pas les limites de propriété de chacun ; qu’ils s’introduisent régulièrement sur sa propriété et en particulier dans sa cour intérieure ; que la servitude de passage lui permettant de se rendre à une de ses parcelles sur laquelle se situe une source a été détruite ; que Monsieur [D] s’est montré violent à plusieurs reprises.
C’est en réponse à ces évènements et notamment en raison des intrusions régulières de Monsieur [D] sur sa propriété privée, qu’elle a décidé d’installer en juin 2024 une caméra de surveillance sur la façade de sa maison, orientée uniquement vers sa cour privée afin de se prémunir du comportement de son voisin. En soutien de ses prétentions, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 décembre 2024, par Maître [G] [I] dans lequel il est constaté que « la caméra de vidéo-surveillance acquise (…) est couplée par une application, à une tablette de type I PAD. En sa compagnie, nous nous plaçons à l’extérieur de la propriété, au pied de la façade Sud de son habitation, au sein d’une cour intérieure (…) la caméra est fixée à l’angle gauche d’une fenêtre, ouverte au premier niveau de la bâtisse, de telle sorte que son objectif est orienté vers le Sud (…) nous investissons un étroit corridor, marqué à l’Est par le mur d’une copropriété Caddoux Meylan, et par un mur de soutènement en pierres sèches. Nous nous plaçons tout au fond de cette coursive extérieure en partie Sud. L’objectif de la caméra après vérification par le biais de l’écran de la tablette, est orienté sur ce corridor, en direction de nos personnes. Après visionnage de l’écran de la tablette, nos personnes n’apparaissent pas. Nous cheminons alors vers la façade Sud de la construction de ma requérante. Lorsque nous abordons l’angle de la construction [L] [D], avec la coursive, nous sommes détectés par l’objectif de la caméra, et nos personnes apparaissent alors très nettement sur l’écran de la tablette. Apparaît alors sur l’écran de la tablette la mention « humanoïde détecté ». Notre détection est rendue possible a environ une dizaine de mètre de la façade Sud de l’habitation de ma requérante (…) nous obtenons des images du perron de la maison de cette dernière, au pied de la façade Sud. Madame [L] oriente alors l’objectif de la caméra vers l’Ouest. Je note et constate un déplacement de l’objectif vers l’Ouest, nous obtenons alors des images du mur de soutènement, et du terrain au-dessus. La même opération est réalisée en direction de l’Est, ce qui nous permet de visionner la bâtisse implantée à l’Est de la cour intérieure. Nous regagnons alors l’intérieur de l’habitation de Madame [L], au premier niveau. Depuis la fenêtre que nous ouvrons, Madame [L] procède à la dépose de la caméra, et déconnecte tous les branchements électriques. Le boitier de la caméra est alors rangé définitivement dans sa boîte, comme précise mon accompagnatrice. ».
Enfin, s’il lui est reproché de ne pas s’être présentée lors de la réunion de conciliation, elle fait savoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de conciliation préalable ou de médiation ; que les demanderesses ne justifient d’aucune lettre recommandée avec accusé de réception démontrant la réalité de la convocation ; qu’elle s’est faite communiquer par le conciliateur, après réception de l’assignation, que la convocation avait été délivrée à une adresse inexacte ; qu’au demeurant, les consorts [D] auraient pu lui faire part de leur mécontentement quant à l’existence de la caméra litigieuse et que si conciliation il y avait eu, elle aurait pu expliquer aux demanderesses le fonctionnement de l’appareil et l’aurait déposé dans un souci d’apaisement.
En l’état des éléments, les consorts [D] produisent un procès-verbal de constat en date 21 juin 2024 dans lequel Maître [U], commissaire de justice, a seulement constaté la présence d’une caméra de vidéo-surveillance dirigée vers leur propriété. Ce procès-verbal ne spécifie aucunement si l’emplacement et le positionnement de la caméra sont de nature à causer un trouble manifestement illicite, ni si la portée de la caméra venait porter atteinte à la vie privée des demanderesses.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le 18 décembre 2024 et produit par Madame [L] semble démontrer que l’installation de la caméra litigieuse ne vient pas porter atteinte à la propriété des consorts [D]. De surcroît, eu égard aux constatations de Maître [I], il semblerait que Madame [L] ait procédé au retrait de ladite caméra.
En outre et depuis le dernier procès-verbal en date du 18 décembre 2024, les consorts [D] ne démontrent aucunement que la caméra a de nouveau été installée par Madame [L], ce qui résulte également de leurs écritures en reconnaissant que le trouble a duré de juin à décembre 2024. Ainsi, il semblerait que le trouble manifestement illicite revendiqué n’aurait pas perduré jusqu’à la présente audience.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré et la demande sera en conséquence rejetée. Il n’y a donc lieu à astreinte.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, les consorts [D] expliquent subir depuis plusieurs mois la présence d’une caméra pointée sur leur propriété surveillant en permanence leur faits et gestes. Cette initiative totalement illégale de la part de Madame [L] s’inscrit dans le cadre de plusieurs actions judiciaires initiées par Madame [L] à leur encontre et a pour objet d’exercer une pression psychologique. C’est la raison pour laquelle ils sollicitent, à titre provisionnel, le versement de la somme de 5.000 à valoir en réparation de leur préjudice moral.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’état des éléments versés, il apparaît que les consorts [D] n’apportent aucun élément justificatif permettant d’apprécier la réalité d’un préjudice moral. Par ailleurs, le trouble manifestement illicite n’ayant pas été démontré, les demanderesses seront par voie de conséquence, déboutées de leur demande au titre de la réparation du préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et des troubles dans les conditions de l’existence
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la condamnation de Madame [L] à la somme provisionnelle de 5.000 euros pour procédure abusive en ce que Madame [L] a refusé de se présenter à la réunion de conciliation organisée en amont de la présente procédure et qu’elle a donc refusé de retirer spontanément le dispositif illégal de vidéosurveillance avant d’être assignée. Cette caméra a été laissée en place par Madame [L] de juin 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, ce qui a causé des troubles dans leurs conditions d’existence puisqu’ils ont été obligés d’adopter des mesures d’évitement et de dissimulation par mise en place de parasol et de canisse pour éviter d’être épié en permanence par la voisine.
En réponse, Madame [L] explique qu’elle n’a jamais reçu de convocation à la réunion de conciliation, cette dernière ayant été expédiée à une adresse erronée.
En l’état des éléments, il apparaît d’une part qu’il existe une réelle contestation sérieuse sur la réalité de la convocation de Madame [L] à la réunion de conciliation lors de laquelle Monsieur [A] a dressé un constat de carence et d’autre part, force est de constater que les consorts [D] n’ont pas cherché à contacter la défenderesse afin de résoudre le litige avant toute saisine du conciliateur. Ainsi, il ne peut être reproché à Madame [L] une résistance abusive dans le cadre de cette procédure.
Les consorts [D] seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les demanderesses seront donc condamnées aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser la charge des frais irrépétibles à l’ensemble des demanderesses.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [L] ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] de leur demande au titre de la réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] de leur demande au titre de la résistance abusive et des troubles dans les conditions de l’existence ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] et Madame [F] [D] aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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