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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVRO
ENTRE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES substitué par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
S.A.S. CARS PARADISE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. MN ET MC exploitant sous le nom de “AUTOSECURITAS DENAIN”
[Adresse 8]
[Adresse 13]”
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le bon de commande n°BC23-04149, Madame [J] [Y] a commandé le 08 février 2024 à la société CARS PARADISE un véhicule BMW SERIE 2 218i TOURER pour un montant de 16 990 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé le 01 février 2024 par la société AUTOSECURITAS DENAIN, lequel expose une défaillance mineure concernant une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein et une usure anormale ou la présence d’un corps étranger pour les pneumatiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024 et par mail du 21 février 2024, Madame [J] [Y] souhaitait se rétracter de son achat.
Par mail du 20 mars 2024, la société CARS PARADISE indiquait consentir à la reprise du véhicule afin d’éviter une procédure judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, la société CARS PARADISE revenait sur sa position.
Un nouveau contrôle technique était réalisé le 19 avril 2024, lequel constatait le coussin gonflable de l’airbag manifestement inopérant, les disques de tambour légèrement usé, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger pour les pneumatiques, le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionnant mal ou le pneumatique manifestement sous gonflé et l’indication d’une défaillance système du système eCall.
Un diagnostic du système était réalisé le 20 avril 2024, et mettait en évidence plusieurs défauts.
Une expertise amiable était réalisée en juin 2024.
Par courrier du 04 septembre 2024, la société CARS PARADISE était mise en demeure de procéder à l’annulation de la vente et effectuer le remboursement de la somme de la vente.
Par courrier du même jour, la société AUTOSECURITAS DENAIN était mise en demeure d’indemniser Madame [J] [Y] pour un montant de 16 990 euros.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [J] [Y] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 21 juillet 2025 et le 22 juillet 2025 la société CARS PARADISE et la société MN et MC exploitant sous le nom de AUTOSECURITAS DENAIN devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Désigner Tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal avec notamment pour mission de : Se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule automobile d’occasion soit [Adresse 3], de marque WMW SERIE 2 de numéro de châssis WBA6S11040VF87203, actuellement immatriculé WW 951 BQ, de 1ère mise en circulation du 31/10/2018, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres, défaillances et vices affectant ledit véhicule,Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres, défaillances et vices,Fournir tous éléments de fait permettant de dater l’apparition desdits désordres, défaillances et vices et s’ils présentaient un caractère caché lors de la vente,Préciser si ces désordres, défaillances et vices présentaient un caractère caché lors de la vente, n’étant pas décelable par un non-professionnel de l’automobile,Indiquer si ces désordres, défaillances et vices rendent impropre le véhicule automobile à l’usage auquel on la destine, ou s’ils en diminuent tellement cet usage que Madame [Y] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier,Dresser rapport de ses opérations,Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,Réserver les demandes au titre de l’article 700 du CPC ainsi que s’agissant des dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [Y] a produit le bon de commande, le contrôle technique du 1er février 2024, le rapport de diagnostic du système, le rapport d’expertise du 08 juillet 2025, les courriers de mise en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [J] [Y] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CARS PARADISE n’a pas constituée avocat.
Régulièrement assignée à personne morale avec remise au président déclaré rencontré sur place, la société MN et MC n’a pas constituée avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que selon le bon de commande n°BC23-04149, Madame [J] [Y] a commandé le 08 février 2024 à la société CARS PARADISE un véhicule BMW SERIE 2 218i TOURER pour un montant de 16 990 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé le 01 février 2024 par la société AUTOSECURITAS DENAIN, lequel expose une défaillance mineure concernant une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein et une usure anormale ou la présence d’un corps étranger pour les pneumatiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024 et par mail du 21 février 2024, Madame [J] [Y] souhaitait se rétracter de son achat.
Par mail du 20 mars 2024, la société CARS PARADISE indiquait consentir à la reprise du véhicule afin d’éviter une procédure judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, la société CARS PARADISE revenait sur sa position.
Un nouveau contrôle technique était réalisé le 19 avril 2024, lequel constatait le coussin gonflable de l’airbag manifestement inopérant, les disques de tambour légèrement usé, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger pour les pneumatiques, le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionnant mal ou le pneumatique manifestement sous gonflé et l’indication d’une défaillance système du système eCall.
Un diagnostic du système était réalisé le 20 avril 2024, lequel témoignait plusieurs défauts.
Par courrier du 04 septembre 2024, la société CARS PARADISE était mise en demeure de procéder à l’annulation de la vente et effectuer le remboursement de la somme de la vente.
Par courrier du même jour, la société AUTOSECURITAS DENAIN était mise en demeure d’indemniser Madame [J] [Y] pour un montant de 16 990 euros.
Afin de justifier le motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [J] [Y] a produit le rapport d’expertise amiable du 08 juillet 2024 lequel démontrait “Le dysfonctionnement présent sur le véhicule est antérieur à la vente du véhicule par CARS PARADISE, il touche la sécurité du véhicule et son ampleur ne pouvait pas être détecté par Mme [Y].
La responsabilité du vendeur et de l’intermédiaire de vente est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.
De part son incompétence professionnelle, la responsabilité du centre de contrôle technique est également engagée, car il aurait dû noter ce défaut lors de son contrôle technique réglementaire du 01/02/2024 et placer le véhicule en contre visite.
Sa validation à favoriser une vente qui n’aurait pas eu lieu si il avait respecté ses obligations professionnelles.
Les parties mis en cause ne sont pas venus aux opérations d’expertise amiable, une dérive du dossier sur la voie judiciaire est envisageable.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [J] [Y]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [M] [W] – [Adresse 11] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d'[Localité 9] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule automobile d’occasion soit [Adresse 3], de marque BMW SERIE 2 de numéro de châssis WBA6S11040VF87203, actuellement immatriculé [Immatriculation 12], de 1ère mise en circulation du 31/10/2018, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres, défaillances et vices affectant ledit véhicule,Fournir tous éléments de fait permettant de déterminer les causes desdits désordres, défaillances et vices,Fournir tous éléments de fait permettant de dater l’apparition desdits désordres, défaillances et vices et s’ils présentaient un caractère caché lors de la vente,Préciser si ces désordres, défaillances et vices présentaient un caractère caché lors de la vente, n’étant pas décelable par un non-professionnel de l’automobile,Indiquer si ces désordres, défaillances et vices rendent impropre le véhicule automobile à l’usage auquel on la destine, ou s’ils en diminuent tellement cet usage que Madame [Y] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 avril 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros à verser par Madame [J] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 10 octobre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [Y] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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