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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 oct. 2025, n° 25/09281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09281 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34TK
MINUTE:25/1936
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [F]
né le 04 Juillet 1992 en ALGÉRIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 octobre 2025
Le 29 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].
Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 03 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, Me Rokhaya SARR BARRY conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience Monsieur [E] [F] dit avoir conscience de la nécessité de se soigner; mais n’évoque pas, dans le court temsp de l’audience les idées délirantes à thème persécutoire dont les avis médicaux font état. Il dit souhaiter rentrer chez lui car ses proches et notamment sa femme et ses enfants lui manquent.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 6 octobre 2025 que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui se manifestent par les constatations médicales suivantes : “L’humeur est triste sans qu’il n’y ait d’idée suicidaire verbalisée. Le discours est fluide, le patient rapporte des idées délirantes à thématique de persécution qui l’angoissent. Il dit que son fils serait victime « d’un secret d’état », où il pourrait servir « d’arme » et que sa mission serait de le « sauver ». Le patient critique partiellement ses troubles.”
En conséquence de ces constatations médicales précises, il apparaît que son état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier justifiant une hospitalisation complète.
Il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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