Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 févr. 2026, n° 26/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNLI
ORDONNANCE DU 18 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Février 2026 à 18h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNLI présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [O] [M]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2026 et notifié le 11 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2026 notifiée le même jour à 09h25 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [B] [S]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis né à [Localité 2] au Maroc. Je ne commet pas d’infraction ici en France, je ne travaille pas dans la drogue. Je ne fais que passé par la France, j’ai été arrêté et remis en liberté alors que je venais de la Suisse pour aller en Espagne ; je devais récupérer mon passeport et repartir en Suisse. Je vois pas pourquoi on me renverrai au Maroc. Mon passeport est en Espagne mais non, personne ne peut me le ramener.
In limine litis, Me Salomé AULIARD soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Monsieur a subi un contrôle d’identité le 12.02.2026. Sur le premier PV de saisine interpellation, il y a des mentions génériques, on n’a pas connaissance de l’heure, il n’y a pas non plus l’heure du contrôle, on ne sait pas à partir de quelle heure le dispositif a été mis en place, cela pose problème puisque le dispositif ne doit pas dépasser 6 heures.
Le PV indique également qu’on interpelle une personne de sexe masculin, on n’a pas de détail sur la personne contrôlé. Cela porte grief puisque ne sait pas si le contrôle d’identité a été fait dans les clous. On n’est pas sur que Monsieur [M] est bien été contrôlé.
On a pas d’avis parquet sur le placement en rétention. Il est noté que dans le PV il y a eu un refus de repas dans la retenu administrative, Monsieur [M] indique pourtant qu’il n’a pas refusé de repas. On peut se poser la question de savoir si le PV concerne bien Monsieur.
Absence de PV de transport entre le commissariat et le CRA, il n’a pas eu d’accès au téléphone.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M].
Sur les nullités, le PV est daté avec l’heure, le dispositif est mis en place à compter de 09h30. Il n’y a pas l’heure du contrôle de Monsieur, cependant cela ne porte pas préjudice, l’avis parquet est bien présent à la procédure, il est fait à 09h50 et envoyé par mail à 10h06. Le placement en retenu est de 24 heures, Monsieur est resté moins de 24 heures, il n’y a donc pas de préjudice pour Monsieur [M].
Sur le refus du repas, jusqu’à preuve du contraire, si le fonctionnaire indique que Monsieur a refusé le repas, c’est qu’il a bien refusé le repas, il n’y a pas de raison que les repas ne soient pas proposé.
Il n’y a pas de PV de transport entre le commissariat et le CRA, c’est normal, il y a des PV de transport seulement si il y a un incident durant le transport. Il part à 09h25 et arrive à 09h50, le délai est raisonable.
Monsieur fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen de septembre 2025 pour des faits de vols en Italie. Sur l’identité il n’y a pas de difficulté, il y a une photo sur le téléphone. Monsieur est défavorablement connu des services de police italien, Monsieur doit être maintenu au CRA dans l’attente du retour des autorités marocaines. Monsieur est de passage donc aucune garantie de représentation. Monsieur peut qu’être maintenu au CRA.
***
Sur le fond, Me Salomé AULIARD plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Sur le PV de saisine il y a une heure mais c’est l’heure de rédaction du PV et non l’heure du début du contrôle. Le PV de transport n’est pas obligatoire mais c’est une mesure de contrainte, il est important de savoir si les droits ont été respecté.
Monsieur [M] est passé au Tribunal administratif contre son OQTF, il a un délai d’appel encore en cours. Monsieur n’a pas de passeport, mais il y en a un dans la procédure, c’est une photocopie. Il allait le récupérer en Espagne et il souhaite se rendre en Suisse parce qu’il a fait une demande d’asile.
La personne étrangère déclare : j’ai une demande d’asile en Suisse. J’aimerai bien y resté parce que j’aime bien la Suisse. L’interprète m’a dit que j’aurai du montrer ma demande d’asile et on m’aurait remis en liberté. Depuis j’ai perdu le document qui pourrait le prouver.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de mention des horaires du contrôle d’identité réalisé :
L’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale dispose que « dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
En l’espèce, s’il est exact que le procès-verbal de saisine qui ouvre la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour à laquelle a été soumise [O] [M] ne comporte pas l’heure à laquelle ces opérations de contrôle ont débuté, ni celle à laquelle [O] [M] a été effectivement contrôlé, ces informations sont susceptibles d’être trouvées dans les autres documents composant la procédure. En effet, le procès-verbal de saisine en lui-même est daté du 12 février 2026 à 09 heures 30, ce qui permet de déterminer dans quel créneau horaire les opérations de contrôle ont débuté.
Par ailleurs, le procès-verval de notification du placement en retenu, établi à 10 heures 05, permet d’apprendre qu'[O] [M] a été contrôlé le 12 février 2026 à 09 heures 50 en gare de [Localité 3], puis placé en retenue à compter du 12 février 2026 à 09 heures 50, moment de son contrôle.
Dès lors, il n’existe aucune incertitude ou approximation sur les jours et horaires de contrôle, aucun grief n’est causé à l’intéressé du fait de la rédaction du procès-verbal de saisine, et le moyen de nullité devra être écarté.
— sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en retenu d'[O] [M] :
L’article L813-1 du CESEDA dispose que « si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
L’article L813-4 du CESEDA dispose que « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
L’avis au procureur de la République du placement en retenue d'[O] [M] figure en procédure, page 6/42 de la procédure police, et a bien été fait le 12 février 2026 à 09 heures 50, adressé par courriel à 10 heures 06.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le caractère erroné des mentions tenant au refus d’alimentation du retenu :
Il est ici soutenu que c’est à tort que les forces de police auraient mentionné qu'[O] [M] avait refusé le repas qui lui avait été proposé lors de son placement en retenu, alors qu’il l’avait au contraire accepté, ce qui causerait nécessairement un grief. Si une telle privation de nourriture s’apparenterait effectivement à un traitement contraire à la dignité et serait de nature à remettre en question la régularité de la procédure, cette violation des droits du retenu n’est pas établie en l’espèce, puisqu’elle ne repose que sur les déclarations d'[O] [M], et n’est étayée par aucun autre élément concret figurant au dossier. Il est au contraire indiqué en procédure que ce dernier aurait refusé le repas qui lui a été proposé.
En conséquence, il conviendra de rejeter le moyen de nullité.
— sur l’absence de procès-verbal de transport entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative :
Aucun texte n’exige que soit établi un procès-verbal de transport entre le lieu dans lequel se déroule une mesure de retenue, et le centre de rétention administrative lorsqu’une décision de placement au sein de cette structure est prise par l’autorité préfectorale à l’issue, le cas échéant.
En conséquence, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies dès le 13 février 2026 aux fins de reconnaissance de [O] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que l’intéressé est en possession d’une photographie de son passeport marocain, valide jusqu’au 31 janvier 2028, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu'[O] [M] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [O] [M] fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires italiennes pour des faits de vol à main armée ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [M]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 18 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 18 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [O] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [O] [M]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU, greffier
La communication a été établie à 09h39
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h00
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 18 Février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Caisse d'épargne ·
- Audience ·
- Prévoyance
- Viaduc ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement par défaut ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Pièces ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Location de véhicule ·
- Marque ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Garantie de conformité ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Mise à disposition ·
- Restriction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération
- Mandataire ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Signification ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.