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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 août 2024, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAGZ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
PRIMOVIE, société civile de placement immobilier à capital variable, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 752 924 845, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, avocat postulant et par Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 102, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
EVANCIA, enseigne BABILOU, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 447 818 600, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Egalement prise dans le local à usage de bureaux qu’elle exploite au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1],
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
— -
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, la SCPI PRIMOVIE a donné à bail commercial, à la SAS EVANCIA (BABILOU), un local dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et consistant en un local à usage de bureau d’une surface d’environ 116 m² au rez-de-chaussée et d’un emplacement de parking portant le n°223 constituant le lot 7641.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SCPI PRIMOVIE a fait assigner en référé la SAS EVANCIA (BABILOU) afin de voir :
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 31.101,40 euros au titre des loyers et charges, et accessoires dus, arrêtée au 1er avril 2024 au taux d’intérêt légal majoré de trois points,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
A l’audience du 04 juillet 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la défenderesse n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la demanderesse et en l’absence de tout justificatif de paiement de la part du preneur à bail, la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs il est constant que le juge des référés peut accorder une provision au titre d’une clause pénale.
La clause prévoyant la majoration des intérêts de retard au taux de base légal augmentée de 3 points est claire et précise. Elle ne souffre aucune interprétation ; il sera fait droit à la demande.
DE( 667413425Cela ne parait pourtant pas excessif.
Il convient donc de condamner SAS EVANCIA (BABILOU) au paiement de 31.101,40 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er avril 2024 augmentés des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS EVANCIA (BABILOU) à payer à la SCPI PRIMOVIE la somme provisionnelle de 31.101,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024 (incluant l’échéance du 1er trimestre 2024), avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de trois points à compter de 22 février 2024.
CONDAMNONS la SAS EVANCIA (BABILOU) à payer à la SCPI PRIMOVIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS EVANCIA (BABILOU) au paiement des dépens outre le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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