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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7R7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [Y] [U] [R] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. DU VIADUC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [I] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [X] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [A] [D] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [D] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Le Viaduc est propriétaire de parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrées Section 250 AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Elle a pour voisin, notamment, Madame [J] [I] épouse [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K] ;
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 septembre 2023, Monsieur [H] [S] a fait assigner Madame [J] [I] épouse [O], Monsieur [M] [O], Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La SCI du Viaduc est intervenue volontairement.
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2024, un bornage judiciaire a été ordonné et confié à Monsieur [F] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI du Viaduc, représentée par son avocat, demandent à la juridiction de :
Donner acte à la SCI Le Viaduc de son désistement d’instance ;Constater le désistement d’instance de la SCI Le Viaduc ;Constater que les consorts [W] – [C] et [K] ont indiqué accepter de régulariser un procès-verbal de bornage selon la solution proposée par Monsieur [F] [T] ;Déclarer parfait le désistement d’instance de la SCI Le Viaduc ;Constater l’extinction de l’instance initiée par la SCI Le Viaduc ;Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais d’avocat et les dépens avancés ;En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SCI Le Viaduc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Au visa des articles 646 du Code civil et 394 et suivants du Code de procédure civile, elle fait valoir qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé, mais que, suite à l’expertise judiciaire, un procès-verbal de bornage a pu être régularisé par l’ensemble des parties. Elle explique avoir acquis par acte notarié une parcelle qui ne lui appartient pas, mais qu’elle a accepté de régulariser le procès-verbal dans le cadre d’une démarche amiable.
En réponse, Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K], représentées par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
Leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement de la SCI Le Viaduc, à charge pour elle d’assumer, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, soit un montant de 3 500 € :Condamner la SCI Le Viaduc à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de bornage ;Juger que les frais d’expertise et de bornage resteront à la charge de la SCI Le Viaduc.
Au visa de l’article 399 du Code de procédure civile, elles déclarent qu’en tant que demandeur et se désistant, la SCI Le Viaduc est tenue au paiement de tous les frais et que, malgré le principe de partage des frais en matière de bornage, elles étaient opposées à cette expertise, invoquant le fait que les limites étaient déjà matérialisées.
Monsieur [M] [O], comparant en personne, explique que plusieurs bornages avaient déjà été réalisés et qu’il se retrouve au milieu, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il demande à ne plus être convoqué.
Madame [J] [I] épouse [O], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice des droits dont elles ont la disposition en dehors de la présente procédure.
Il convient ainsi de débouter les parties de ce chef.
L’article 399 du Code civil dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elle. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
En l’espèce, la SCI Le Viaduc se désiste de l’instance en cours, suite au rapport d’expertise en bornage déposé.
En outre, les parties n’étaient pas d’accord sur le principe de bornage. Il ressort du rapport d’expertise que le bornage se fait conformément aux affirmations des consorts [D], de sorte que la SCI Le Viaduc échoue dans ses réclamations.
En conséquence, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du bornage et des frais d’expertise.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Le Viaduc, partie condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Le Viaduc, Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K] de leurs demandes de donner acte ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI Le Viaduc ;
CONDAMNE la SCI Le Viaduc à payer à Madame [X] [C] épouse [W], Madame [A] [D] épouse [C] et Madame [B] [D] épouse [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Viaduc aux dépens, en ce compris le coût du bornage et des frais d’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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