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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBE
[W] [G], [H] [G]
C/
[K] [Y], [X] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [W] [G]
née le 10 juillet 1961 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [H] [G]
né le 01 janvier 1958 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [K] [Y]
née le 28 mai 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V]
né le 27 août 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [J] [L], auditrice de justice et de [I] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] ont donné à bail à Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] un appartement situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur chargeS de 820,00 €.
Des loyers demeuraient impayés et le 19 mars 2025, les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant de 1757,74 €.
En date 27 août 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] assignaient Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] par devant le tribunal de céans, statutant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail,
— ordonner la libération des lieux dès signification du jugement à intervenir,
— A défaut, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls des défendeurs, en garantie de toute somme due,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] à payer :
° Par provision, la somme de 1291,03 € au titre de l’arriéré locatif au 02 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, somme à parfaire,
° Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer et des charges, indexé conformément au bail et aux dispositions légales, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
° La somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° Les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] comparaissent représentés par leur avocat.
Ils exposent que Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] se sont acquitté de la dette locative, et déclarent se désister de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de leur expulsion et leur condamnation au paiement.
Ils maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation provisionnelle :
En l’espèce, les époux [G] exposent lors des débats que Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] se sont acquittés de la dette et entendent se désister de leurs demandes principales.
Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] non comparant ni représenté, ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte du décompte produit en demande que la dette locative a été soldée par trois versements en date des 05 et 30 septembre 2025, et que les consorts [V] [Y] sont à jour du paiement de leur loyer.
Par conséquent, il convient de constater le désistement des demandes de Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2023, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du décompte que les défendeurs ont entrepris de solder la dette au mois de septembre 2025, soit près de trois mois avant la date d’audience.
Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] sollicitent leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000,00 € en application des dispositions précitées.
Pour des raisons tenant à l’équité, Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] la somme de 500,00 € au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] qui succombent, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2023, l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] et leur condamnation au paiement de la dette locative.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [G] [W] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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