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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01820 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP63
ORDONNANCE DU 11 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Avril 2026 à 9h57 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01820 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP63 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 23 Août 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le 30 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026 notifiée le 11 février 2026 à 9h34.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Camille PROIX ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il a fait l’objet d’une ITN temporaire par le TC de Marseille. Les démarches entreprises par la Préfecture sont au dossier. Il se dit né en Tunise mais n’a pas été reconnu par les aurotités Tunisiennes. Les autorités Algériennes ont donc été saisies. Il n’est pas documenté, n’a pas jusitifié d’une adresse personnelle. Il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Il a été condamné en avril 2024 et en mai 2025 pour trafic de stupéfiants.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U].
***
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— Absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Il n’est pas reconnu par les autorités Tunisiennes. Aucun retour des autorités Algériennes qui ont été saisies dès le mois de décembre.
La personne étrangère déclare : Je suis Tunisien. Je suis parti mineur de Tunisie, je suis arrivé en France en 2022. C’est pour ça qu’ils ne me reconnaissent pas, parce que je suis parti en étant mineur. Je suis là, je suis encore ici, je veux sortir s’il vous plaît. Je sais pas pourquoi on me laisse encore ici, déjà que je sors de la prison. Je comprends pas je suis encore ici. Oui, normal je quitte la France tout de suite quand je sors. c’est compliqué ici, j’en ai marre. 90 jorus ici, non c’est pas bon. Faites moi plaisir, je recommence plus, je pars tout de suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que M. [E] [U] a été condamné le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans, notifiée le même jour ; que par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, notifié le lendemain à 9 h 34, dès sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative ; que les prolongations de cette rétention ont été ordonnées par décisions du JLD de Nîmes des 15 février 2026 puis 12 mars 2026, confirmées par ordonnances du cabinet du premier président ;
Attendu que M. [E] [U] ne disposait au moment de la levée de son écrou d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
Que le consulat de Tunisie, dont l’intéressé se revendique ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 février 2026 dès son placement en rétention ; Que la préfecture indique dans un mail du 10 mars 2026, que M. [E] [U] n’a été reconnu ni par les autorités tunisiennes, ni par les autorités marocaines ; que ce même mail formule une demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes, avec relance le 9 avril 2026 ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [F] [Q] ne serait plus possible ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que M. [E] [U] a été condamné le 30 mai 2025 à 8 mois d’emprisonnement outre la révocation d’un sursis antérieur à hauteur de 3 mois pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et incarcéré du 29 mai 2025 au 11 février 2026 ; qu’il avait été précédemment été condamné le 30 avril 224 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ces condamnations, la qualification des faits s’y rattachant, et les peines prononcées, tant par leur nature que leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [E] [U] sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que M. [E] [U] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait froit à la requête de la préfecture et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [U]
né le 23 Août 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [U]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE contre Monsieur [E] [U]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 11h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h14
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 11 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [E] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Avril 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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