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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 mars 2025, n° 17/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. CPCP – CHAUFFAGE – PLOMBERIE CLIMATISATION – PISCINE, S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE, S.A.R.L. MATEMONA c/ S.C.I. DANITA
MINUTE N°25/194
Du 14 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 17/00338 – N° Portalis DBWR-W-B7B-K2UH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Jean-louis DEPLANO
Maître Philippe SANSEVERINO
le 14/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Greffier : Madame Taanlimi BENALI , présente uniquement aux débats
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Isabelle DEMARBAIX,Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.A.S. CPCP
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.M. MATEMONA
”[Adresse 9]”
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE:
S.C.I. DANITA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 janvier 2017, la SARL KARAM ARCHITECTURE a fait assigner devant la présente juridiction la SCI DANITA, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 du Code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :
— 278 685,55 euros TTC au titre du solde des honoraires dus pour le suivi des travaux exécutés sauf à parfaire après communication des factures de la société italienne CREMAR PIETRALBA ;
— 44 913,15 euros TTC au titre du solde des honoraires contractuels dus et non réalisés en l’état de la résistance de la SCI DANITA,
— 61 670,09 euros au titre des pénalités contractuelles,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe SANSEVERINO, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 17/338.
Par acte du 2 août 2019, la SCI DANITA a fait assigner la SARL KARAM ARCHITECTURE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes de 800 000 euros en réparation des préjudices subis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 19/3739.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2020 sous le numéro de RG 17/338.
Par acte du 20 juillet 2018, la SAS CPCP a fait assigner la SCI DANITA, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 61 798,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 18/3404.
Par acte du 24 septembre 2018, la SCI DANITA a fait assigner la SAS CPCP et la SAM MATEMONA.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG18/4405.
Étant précisé que l’assignation délivrée le 18 octobre 2018 à la requête de la SCI DANITA à l’encontre de la SAS CPCP et de la SAM MATEMONA enregistrée sous le numéro de RG 18/5109 a fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue le 20 juin 2019 avec le dossier 18/4405.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2019 sous le numéro de RG 18/3404.
La SARL KARAM ARCHITECTURE est intervenue volontairement suivant conclusions signifiées par R PVA le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 03 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 18/3404 avec celle inscrite sous le numéro 17 /338, l”affaire étanr désormais appelée sous le seul numéro de RG 17/338.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SAS CPCP et la SAM MATEMONA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ancien, applicables aux faits de l’espèce,
Vu l’ensemble des décisions de justice visées dans le cadre des présentes conclusions,
Vu l’assignation de la SCI délivrée à Karam Architecture sollicitant la même somme sur la base de la même argumentation,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation relative à l’impossibilité pour le Juge de se fonder sur le seul rapport privé avancé par une partie pour entrer en voie de condamnation,
Débouter purement et simplement la SCI DANITA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
S’entendre condamner la SCI DANITA à payer 61.798, 58 € à la société CPCP,
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation à compter du 02/03/2020, date de signification des premières conclusions la sollicitant ;
S’entendre condamner la SCI DANITA à payer 10.000, 00 € à la société MATEMONA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée,
S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre la SCI DANITA condamnée au paiement une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE , anciennement KARAM ARCHITECTURE, sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCI DANITA à payer à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE les sommes de :
— 278.685,55 € TTC€ au titre du solde des honoraires dus pour le suivi des travaux exécutés sauf à parfaire après communication des factures de la société italienne CREMAR PIETRALBA ;
— 44.913,15 € TTC au titre du solde des honoraires contractuels dus et non réalisés en l’état de la résistance de la SCI DANITA ;
— 174.519,76 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 07 novembre 2019 sauf à parfaire jusqu’à complet paiement 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI DANITA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO, avocats aux offres de droit.
DEBOUTER la SCI DANITA de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la société KARAM DECORATION ET ARCHTECTURE .
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger applicable entre les parties l’article C 10 du contrat non signé du 18 juillet 2011 ,
DECLARER irrecevable la SCI DANITA en ses demandes à l’encontre de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE,
CONDAMNER la SCI DANITA à payer à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI DANITA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SCI DANITA sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société CPCP de toutes ses demandes au regard des malfaçons, non conformités et non exécutions, travaux supplémentaires et surfacturation affectant les travaux réalisés par la SARL CPCP,
DEBOUTER la société MATEMONA de toutes ses demandes au regard des malfaçons, non conformités et non exécutions et surfacturation affectant les travaux et du caractère forfaitaire du maché de la SAM MATEMONA,
DEBOUTER la SARL KARAM de toutes ses demandes en raison du défaut de conciliation contractuelle et d’exécution de ses prestations,
CONDAMNER in solidum les entreprises MATEMONA, CPCP et KARAM à payer 500.000 euros de dommages intérêts à la SCI DANITA en réparation des préjudices causés par les défauts d’exécution malfaçons, non conformités et non exécutions, travaux supplémentaires et surfacturation des entreprises CPCP et MATEMONA couverts par les errements de la SARL KARAM ARCHITECTURE tant dans la conception, la surveillance et le suivi du chantier qu’en outrepassant ses droits par la commande de travaux supplémentaires et la signature de situations de travaux non commandés,
CONDAMNER MATEMONA à rembourser à la SCI DANITA la somme de 23.074,70€ correspondant au trop versé et la somme de 27.245,47 euros correspondant aux travaux supplémentaires commandés par KARAM,
CONDAMNER CPCP à rembourser à la SCI DANITA la somme de 123.054,44 € TTC correspondant au travaux supplémentaires commandés par KARAM,
CONDAMNER la SARL CPCP, la SAM MATEMONA et la SARL KARAM, chacune, au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 21 octobre 2024 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français depuis l’ordonnance de [Localité 10] du 25 août 1539.
Le juge peut , dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenir comme preuve un document écrit en langue étrangère s’il en comprend le sens.
Un contrat rédigé en langue étrangère peut entrainer, par des traductions divergentes, une interpretation litigieuse des stipulations inscrites à ce dernier.
Précisemment dans la présente procedure, les contrats signés entre la SCI DANITA et KARAM ARCHITECTURE les 7 juin 2010 et 18 juillet 2011( pièces numéros 1et 2 de la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE) sont versées en langue anglaise sans leur traduction contrairement aux indications de son bordereau de pieces.
Il en est de même de ses pièces numéros 6,7,8,9,10,11 ( pièce annexée du 8 février 2016) et 21.
Enfin la pièce numéro 9 produite par la SCI DANITA n’est pas traduite.
Il sera enjoint en conséquence :
à la SARLKARAM DECORATION ET ARCHITECTURE de produire la traduction en langue française de ses pièces numéros 1,2,6,7,8,9,10,11 (pièce annexée du 8 février 2016) et 21;
à la SCI DANITA de produire la traduction en langue française de sa pièce numéro 9 ;
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SARLKARAM DECORATION ET ARCHITECTURE de produire la traduction en langue française de ses pièces numéros 1, 2,6,7,8,9,10,11 (pièce annexée du 8 février 2016) et 21 ;
ENJOINT à la SCI DANITA de produire la traduction en langue française de sa pièce numéro 9 ;
DIT que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées ;
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 à 9heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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