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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THE COOLEST MAN YOU KNOW |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. THE COOLEST MAN YOU KNOW
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQC
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. THE COOLEST MAN YOU KNOW, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQC
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, M [G] [V] a passé commande n° 4555 en ligne pour un montant de 287 € auprès de la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro n° 921 708 871.
il a vainement tenté d’obtenir la livraison de sa commande, pourtant confirmée par courriel, puis émis plusieurs courriers de relance ainsi qu’un courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 en vue de se faire rembourser.
Par requête du 3 octobre 2024, M [G] [V] a sollicité du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir ordonner à la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW de lui livrer, avant le 1er novembre 2024, la commande n° 4555 objet de son achat en ligne du 11 juillet 2024 pour un montant de 287 €.
Il a également demandé la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’injonction de faire.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW de livrer sa commande à M. [V] dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la LRAR envoyée par le greffe.
Le demandeur n’ayant pas indiqué que l’ordonnance d’injonction de faire avait été exécutée, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [G] [V] s’est référé aux termes de sa requête en injonction de faire .
la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée, le pli AR contenant l’injonction de faire étant revenue sous la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur les demandes principales
Vu l’article 1425-1 et suivants du code des procédures civiles,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies au débats que M. [G] [V] a vainement tenté d’obtenir la livraison de sa commande faite le 11 juillet 2024 auprès de la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW (dont il a fourni le mail de confirmation), y compris par par LRAR en date du 6 septembre 2024 valant mise en demeure sous deux semaines, par laquelle il demandait le remboursement de la somme de 247 €, bel et bien encaissée puisque la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW avait déclaré par courriel envoyer la commande.
La SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW a accusé réception de la mise en demeure et même indiqué par courriel du 11 juillet que le colis était en route après avoir été momentanément bloqué par le fournisseur. Le colis n’est jamais arrivé.
Il ressort des débats que l’ordonnance d’injonction de faire du 29 octobre 2024 n’a pas été exécutée dans le délai imparti de huit jours et ne l’était toujours pas au jour de l’audience.
Ayant ainsi rapporté la preuve du lien contractuel et de la créance certaine , liquide et exigible envers la défenderesse, M. [G] [V] est fondé à demander la résolution du contrat de vente du 11 juillet 2024.
Il lui sera accordé la somme de 100 € de dommages et intérêts au titre des tracasseries administratives et judiciaires et 50 € pour son préjudice matériel de frais de greffe et de lettre recommandée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW, partie succombante, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort mis à disposition au greffe:
Constate l’inexécution totale de l’ordonnance d’injonction de faire du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024,
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 11 juillet 2024 entre la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW et M. [G] [V] relatif à la commande en ligne n° 4555,
Condamne la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW à payer à M. [G] [V] la somme de 287 € au titre de la commande n° 4555 non honorée,
Condamne la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW à payer à M. [G] [V] la somme de 150 € au titre de l’ensemble de ses préjudices,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS THE COOLEST MAN YOU KNOW aux dépens de la présente procédure
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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