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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN7B
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :02/06/25
à Me Ingrid BOILEAU + 1 ccc au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°11059418 acceptée le 19 août 2022, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Z] [H] un crédit en capital de 15 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,42%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 207,94 euros, hors assurance facultative. Il s’agit du regroupement de plusieurs crédits antérieurement contractés par Madame [Z] [H].
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [Z] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 172,85 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024.
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la résiliation du contrat par lettre simple du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [Z] [H] afin d’obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 14 087,01 euros au titre des sommes dues à la date du 29 mai 2024 concernant le prêt n°11059418, augmentés des intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le principal de 13 -140,06 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024 ;
— Les entiers dépens ;
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11059418 et la condamnation subséquente de Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 13.140,06 euros au titre du solde débiteur, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42% à compter de l’assignation.
A l’audience, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée maintient ses demandes et dépose ses pièces.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observation supplémentaire sur ces points.
Madame [Z] [H], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncés par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 04 février 2025. Dans ces conditions, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de prêt litigieux n°11059418 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.6 – DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR). Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [H] a cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.172,85 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été reçue le 30 avril 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, ce dernier ayant été par ailleurs signé par le défendeur.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mai 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 19 août 2022, l’historique du compte et le décompte de la créance, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir la condamnation de demandeur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 11 836, 92 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1 303, 14 euros au titre des échéances non payés jusqu’à la date 29 mai 2024, soit un total de 13 140, 06 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts de l’assignation.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4, 42% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [H] au paiement de 13 140, 06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 , 42% à compter du 4 février 2025 et de 10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
I. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [Z] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 04 février 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13 140, 06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 42 %, à compter de l’assignation en date du 04 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaire avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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