Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VD
DEMANDERESSE :
Société [15]
Sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y], née le 29 avril 1972, a été embauché par la société [15] en qualité d’aide magasinier à compter du 26 mars 2018.
Le 6 juillet 2020, la société [15] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2020 par le Docteur [M] [O] faisant état de :" D# épicondylite coude D chirurgie le 29 janvier 2020 kinésithérapie suivie par le Docteur [K] ".
Par décision du 2 novembre 2020, la [9] ([12]) de l’Artois a pris en charge la maladie du 6 juin 2019 de Mme [F] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 juillet 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] [Y].
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2024, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la décision prise par la Caisse, de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail et de soins délivrés à Mme [F] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 6 juin 2019, est inopposable à la société [15], la preuve de la continuité de soins n’est pas rapportée ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir l’absence de transmission par la Caisse du dossier médical de l’assurée à son médecin conseil. Elle produit une note de ce dernier, le docteur [E] [W], en date du 14 novembre 2024, lequel atteste de cette absence de transmission.
Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, l’employeur allègue une disproportion entre la durée des arrêts et soins prescrits à l’assurée, à savoir, plus de 150 jours, et la lésion initiale, en l’espèce, une simple tendinite de l’épaule.
Elle ajoute que le certificat médical initial en date du 22 juin 2020 mentionne une chirurgie du 29 janvier 2020 de sorte qu’il s’agit d’un cas rare de tendinite opérée avec, certainement, un état pathologique préexistant.
* La [13], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter l’employeur de ses prétentions.
La Caisse indique que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité de sorte que l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité.
Concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale, la Caisse fait valoir que le simple fait, pour le demandeur, de s’interroger sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée ne constitue nullement un commencement de preuve de nature à faire douter du bien-fondé desdits soins et arrêts de travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré par la [12] au stade de la [11]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [12] produit le certificat médical initial et une attestation des indemnités journalières versées à l’assurée afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [12] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [15] de sa demande fondée sur la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 6 juin 2019
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 22 juin 2020 par le Docteur [M] [O] mentionnant :
« D# épicondylite coude D chirurgie le 29 janvier 2020 kinésithérapie suivie par le Docteur [K] " et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2020 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Mme [F] [Y] du 4 juillet 2019 au 30 septembre 2024 inclus.
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2024, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [F] [Y].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la [12] ne produit pas, dans le cadre du présent litige, les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions pourtant nécessaires à l’appréciation du bien-fondé des arrêts et soins prescrits à l’assurée, par la société [15], et plus particulièrement par son médecin conseil, le Docteur [E] [W]. Une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie professionnelle du 6 juin 2019.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [F] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [F] [Y],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [D] [U], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 6 juin 2019 de Mme [F] [Y] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 6 juin 2019 de Mme [F] [Y] ;
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC Logistique, Me Martinez, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Brasserie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Résidence ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Trésorerie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Dépense
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Fins ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Congé ·
- Distribution ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Irrégularité ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Armée ·
- Épouse ·
- Ministère ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.