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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETFB
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [J] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00527
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 septembre 2024, [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de versement des indemnités journalières à compter du 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [U] [F] n’a pas comparu mais a demandé à être dispensé de comparution.
Dans son recours, M. [F] indiquait : "Je vous adresse joint à la présente copie d’une demande de recours à l’amiable auprès de la [7], ainsi que la réponse qui m’a été envoyée. Cette démarche est motivée par le fait que j’ai fait un infarctus le 27 février de cette année suivie d’un arrêt maladie d’un mois, pour lequel à ce jour je n’ai reçu aucune indemnité journalière. Pourriez-vous arbitrer ce litige ? ".
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes de [U] [F] et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [U] [F], d’être dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
“1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. "
L’article R. 313-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code. "
M. [F] a été victime d’un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie du 27 février 2024 au 1er avril 2024.
Par courrier du 19 avril 2024, la caisse primaire l’a informé du refus de versement des indemnités journalières à compter de la date du 27 février 2024 car il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.
Par courrier du 10 mai 2024, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l’absence de réponse de cette dernière a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 septembre 2024.
En l’espèce, la [5] refuse à M. [F] le droit aux indemnités journalières au motif que ce soit dans les 6 mois ou dans les 12 mois précédents l’arrêt de travail du 27 février 2024, M. [F] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit nécessaires au versement des indemnités journalières.
La période de référence:
— 6 mois précédents l’interruption de travail soit du 27 août 2023 au 26 février 2024,
ou
— 1 an soit du 26 février 2023 au 26 février 2024.
En application des dispositions de l’article R. 313-3 susvisé, la base de cotisation minimale au cours des 6 mois civils précédant l’arrêt de travail de M. [F] est de : 11,52 € (SMIC horaire au 1er août 2023) X 1015=11692,80 €.
En application des dispositions de l’article R. 313-7 susvisé, la base de cotisation minimale au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail de M. [F] est de : 11,27 € (SMIC horaire au 1er janvier 2023) X 2030=22878,10 €.
Il est établi que M. [F] a cotisé sur des salaires d’un montant de :
— 5434,10 € au cours des 6 mois civils précédant la date de son arrêt de travail, soit un montant inférieur au minimum requis de 11692,80 € et,
— 13507,90 € au cours des 12 mois civils précédant la date de son arrêt de travail soit un montant inférieur au minimum requis de 22878,10 €.
La demande de M. [F] rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[U] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [U] [F].
CONDAMNE [U] [F] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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