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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 19/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/00983 – N° Portalis DBYC-W-B7D-INUE
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [F] épouse [C], [I] [C], venant aux droits de Mme [M] [F] épouse [C]
C/
[9]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [M] [F] épouse [C]
née le 01 Novembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée parMe François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine BARON avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [C], venant aux droits de Mme [M] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hermine BARON avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par M.[G] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant-dire-droit
Le 15 novembre 2016, Madame [L] [F], née en 1949 et ayant exercé en qualité d’infirmière de 1969 à 1992 au sein du centre [16] [Localité 17], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à « un cancer du sein droit et un cancer du colon induit par ses conditions de travail ».
Le certificat médical initial relatif au cancer du sein, en date du 10 juin 2016, mentionnait un carcinome du sein droit.
Le certificat médical initial relatif au cancer du colon, en date du 10 juin 2016, mentionnait un adénocarcinome lieberkuhnien différencié du caecum.
Après enquête de la caisse, l’avis du médecin conseil et du colloque médico-administratif sur l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente supérieur à 25 %, et en présence d’une pathologie non répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité rendait le 14 novembre 2017 deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [F] en l’absence de lien direct entre les pathologies et l’activité professionnelle.
Par décision en date du 4 juillet 2019, la commission de recours amiable rejetait les recours de l’assurée et confirmait les décisions de la [9].
Par requête en date du 11 septembre 2019, Madame [F] saisissait le pôle social de [Localité 17] de 2 recours contre les décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le pôle social de [Localité 17] :
— prononçait la jonction des recours 19/986 et 19/983,
— disait que la [9] avait régulièrement refusé de prendre en charge les maladies déclarées par Madame [F],
— annulait pour vice de forme les avis rendus par le [11] du 14 novembre 2017,
— désignait le [13] aux mêmes fins.
Madame [L] [F], née le 1 novembre 1949, décédait à [Localité 18] le 16 novembre 2020
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le pôle social de [Localité 17] ordonnait le retrait du rôle.
Par avis en date des 27 avril 2023, le [13] rendait 2 avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la tumeur maligne du ceacum, et de la tumeur maligen du sein.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle et en reprise d’instance développées oralement à l’audience du 27 mai 2025, les ayant-droits de Madame [L] [F], à savoir ses fils Monsieur [N] [C], et Monsieur [A] [C], ainsi que sa fille Madame [H] [C] demandent au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que la tumeur maligne du caecum et le cancer du sein droit dont était atteinte Madame [F] sont d’origine professionnelle,
— ordonner à la [9] de prendre en charge ces 2 maladies ainsi que son décès consécutif, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que le comité devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées aux dossiers,
— en tout état de cause, condamner l’agent judiciaire de l’État à verser aux ayants droit de Madame [L] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] a repris oralement à l’audience du 27 mai 2025 ses conclusions écrites du 26 mai 2025 et demande au tribunal de :
— confirmer la régularité des avis rendus par le [14] sur le caractère professionnel des maladies du 10 juin 2016 déclarées comme telle par Madame [M] [C],
— entériner les avis rendus le 27 avril 2023 et le 20 juin 2023 par le [14],
— confirmer les décisions de la [7] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les maladies du 10 juin 2016 déclarée par Madame [M] [C],
— débouter Madame [H] [C], Messieurs [N] et [A] [C] de leur demande reconnaissance du caractère professionnel des pathologies du 10 juin 2016 déclarées par Madame [M] [C],
— débouter Madame [H] [C], Messieurs [N] et [A] [C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Et en tout état de cause,
— les débouter de leur demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il apparaît que les éléments d’information communiqués au tribunal sont insuffisants pour lui permettre de se prononcer, et qu’il y a lieu de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Surseoit à statuer sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [L] [F] épouse [C],
Ordonne la saisine du [12] aux fins de :
1/prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2/procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3/donner son avis motivé sur le point de savoir si les maladies déclarées par Madame [L] [F] épouse [C], à savoir la tumeur maligne du caecum et le cancer du sein droit, ont été ou non essentiellement et directement causées par le travail habituel de cette dernière,
4/faire toutes observations utiles,
Enjoint à la [8] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Le greffier, Le Président.
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