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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 nov. 2024, n° 23/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CAPTRAIN FRANCE c/ Comité Social et Economique de la société CAPTRAIN France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEURS
Comité Social et Economique de la société CAPTRAIN France
pris en la personne de Monsieur [T] [K], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [K], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CAPTRAIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0260
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 29 Octobre 2024 a été prorogé au 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CAPTRAIN France est une entreprise spécialisée dans les opérations de transport ferroviaire de marchandises sur le réseau ferré national et de logistique des sites industriels. Elle comprend environ 900 salariés.
Le 1er janvier 2020, la société a mis en place un comité social et économique (CSE).
Un accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique a été conclu le 5 novembre 2019. Cet accord détermine les modalités de fonctionnement du CSE, définit les conditions de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) et les conditions de mise en place de représentants de proximité (RP).
Deux avenants ont été négociés, concernant le périmètre d’implantation des représentants de proximité le 16 décembre 2020 et le 22 juin 2021.
Après plusieurs échanges entre la Direction et le CSE, les élus ont adopté le 17 novembre 2022 un règlement intérieur du CSE à la majorité des votants. Le président du CSE a voté contre et a refusé de signer le document, condition nécessaire à son entrée en vigueur selon ses propres termes.
Le 23 février 2023, les membres de la délégation du CSE ont fait modifier l’article 39 du règlement intérieur prévoyant la nécessaire signature de l’employeur, par un vote à la majorité.
Le règlement intérieur est alors entré en vigueur après signature du secrétaire, M. [T] [K].
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société CAPTRAIN France a assigné le M. [T] [K], en qualité de secrétaire du CSE, en annulation de diverses dispositions du règlement intérieur du CSE de la société.
Puis la société a assigné le CSE aux mêmes fins le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires compte tenu de leur objet identique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société CAPTRAIN France demande au tribunal de :
A titre principal,
— ANNULER les dispositions suivantes du texte du règlement intérieur du CSE de la société CAPTRAIN France issues des délibérations du 17 novembre 2022 et du 16 février 2023 :
• Article 3 al.4 : « La révocation d’un membre du bureau ne peut s’effectuer que sur avis motivé de la majorité des membres du CSE dans le cadre d’une résolution du CSE. Une nouvelle désignation doit s’effectuer lors de cette même réunion. »
• Article 7 intitulé : « Attributions et réunions de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail »
• Article 8 intitulé « réunion de autres commissions »
• Article 9 al.1,3 : « La Direction doit informer le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et le agissements sexistes de tout dossier dont elle a connaissance. »
« Il doit être avisé de toutes les informations dont dispose la Direction en accord avec la personne concernée. »
• Article 13 al.1 : « Pour le reste de la mandature, les réunions ordinaires du CSE se tiennent selon un calendrier annuel prévisionnel proposé aux membres du CSE lors de chaque réunion du mois de novembre. »
• Article 14 al3 : « L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ».
• Article 16 al.5 : « les éventuelles questions et réclamations individuelles »
• Article 16 al.7 : « Lorsque l’ordre du jour d’une réunion ordinaire n’est pas épuisé, la majorité absolue des élus présents peuvent demander la tenue d’une seconde réunion dans les plus brefs délais. »
• Article 17 al.5 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont modifiées de telles sorte qu’ils puissent bénéficier avant et après la durée de chaque réunion comprenant les temps de trajets et de battements d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire. »
• Article 20 al.3 : « les réunions ordinaires peuvent se dérouler en au moins trois temps, en fonction de l’ordre du jour :
— une première partie consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles et collectives
— une seconde partie est consacrée aux questions de santés, sécurité et conditions de travail ;
— une troisième partie est consacrée à l’expression collective permettant au CSE de s’exprimer sur la gestion, l’évolution économique et financière de l’entreprise et les activités sociales et culturelles »
• Article 20 al.4 : « – une première partie est consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles et collectives »
• Article 21 : « les votes sont exprimés individuellement par chaque membre ayant voix délibératives. »
• Article 22 : « Lors des votes, les procès-verbaux font apparaitre l’appartenance syndicale de chaque votant »
• Article 22 al.10 : « La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux. Ceux-ci sont affichés par l’employeur sur l’ensemble des sites de l’entreprise et envoyés aux membres élus du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’aux représentants de proximité, au plus tard le lendemain de son approbation. »
• Article 23 : « Lors des consultations du CSE, les avis sont exprimés par chaque délégation du personnel au CSE. »
• Article 25 : « Dans le cadre des missions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, au moins 4 inspections sont effectuées au cours d’une année civile. Celles-ci portent notamment sur :
• l’étude du Document Unique établi ;
• l’évaluation des risques professionnels ;
• l’application des mesures mises en place ;
• le recueil de l’avis des salariés sur les dangers qu’ils ressentent.
Elles sont organisées par les membres de la CSSCT et concernent l’ensemble des lieux de travail de l’entreprise.
Participent à ces inspections, si possible, un membre de la CSSCT et un membre élu au CSE, et nécessairement un Représentant de Proximité de la région concernée. »
• Articles 26 al.5,6,9,10,11 : « Les membres élus du CSE décident d’organiser les enquêtes en se concertant et en informant la Direction de l’identité du représentant chargé de l’enquête immédiate s’ils jugent que l’incident ou l’accident présente un caractère de gravité qui nécessite une enquête destinée notamment à proposer des mesures de prévention pour éviter que ces incidents ou accidents ne se reproduisent.
Le temps passé aux enquêtes, temps de trajets et de battements compris, suite à un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à une alerte pour danger grave et imminent, est considéré comme du temps de travail effectif, mais n’est pas imputable au crédit d’heures de délégation, pour tout participant à l’enquête.
Chaque membre du CSE est en possession des moyens d’accès au siège de l’entreprise ainsi qu’au siège de sa « région » d’affectation, afin de pouvoir accéder aux registres lors des heures d’ouverture des sièges.
En cas d’alerte pour danger grave et imminent, la présidence et le membre du CSE qui a émis l’alerte actent ensemble le lancement d’une enquête conjointe. Les salariés concernés par le danger doivent être entendus selon des modalités définies par les enquêteurs.
En cas d’alerte pour danger grave et imminent, participent obligatoirement à l’enquête conjointe le membre du CSE qui a émis l’alerte ainsi qu’un représentant de proximité de la région où est constaté le danger, désigné par ce membre du CSE et facultativement, selon leur volonté, le ou les salariés qui ont initié l’alerte. »
• Articles 26 al.1et 2 : « La Direction informe, dès qu’elle en a connaissance, l’ensemble des membres du CSE de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l’entreprise et de tout incident ayant pu avoir des conséquences graves.
Cette information précise le nom du salarié, l’importance de l’événement, le poste de travail concerné, les moyens de contacter le salarié ainsi que son responsable hiérarchique. Elle est fournie par tout moyen de communication. »
• Article 26 al.7 : « Les moyens nécessaires à l’enquête tels que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas faisant suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences grave ou en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, en cas d’alerte danger grave et imminent.
Le CSE prend en charge les frais de toutes autres enquêtes. »
• Article 27 al.2 : « Avant toute expertise, les membres élus du CSE s’accordent dans le cadre d’une résolution sur la nature de l’expertise et le cabinet d’experts retenus ».
• Article 33 : « Ces formations sont intégralement financées par le CSE, à conditions de concerner les missions de délégation et de faire l’objet d’une validation selon les règles prévues dans le présent Règlement Intérieur en matière de dépenses de fonctionnement. »
• Article 34 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont remaniées de telle sorte qu’ils puissent bénéficier, avant et après la durée de chaque mission de délégation comprenant les temps de trajets et de battements éventuels, d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos journalier ou périodique donne lieu à un report au plus tard dans les 2 mois suivants.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’une journée de service programmée donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres à la journée de service prévue mais non effectuée du fait de la mission de délégation.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos non périodique, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos hors résidence programmé, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation. »
• Article 36.2 al.3 : « Les frais inhérents à ces déplacements (transport, hébergement et repas) sont pris en charge par le CSE, ou par l’Entreprise lorsque ceux-ci sont effectués par les Représentants de Proximité dans la limite de la prise en charge. »
• Article 37 al.2 : « A ce titre, chaque élu dispose d’une clé permettant l’accès à ce local »
• Le Titre V intitulé : « les représentants de proximité » comprenant les articles 10 « rôle des représentants de proximité », article 11 « réunions des instances de proximité » et article 12 « comptes rendus des réunions d’instance de proximité ».
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] personnellement
En tout état de causes
— CONDAMNER le CSE à régler à la Société la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le CSE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, le Comité social et économique de la société Captrain demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la société mal fondée à formuler ses demandes à l’encontre de M. [K] [T],
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE M. [K] [T],
— CONDAMNER la société Captrain France à verser à M. [K] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre,
— DIRE et JUGER le CSE recevable et bien fondé en ses demandes,
— DIRE et JUGER que les articles 3 alinéa 4, article 7, article 8, article 9 alinéas 1 et 3, article 13 alinéa 1, article 14 alinéa 3, article 16 alinéa 5 et 7, article 17 alinéa 5, article 20 alinéa 3 et 4, article 22 alinéa 10, article 25, article 26 alinéas 5, 6, 9, 10, 11, article 26 alinéas 1 ,2 ,7 , article 27 alinéa 2, article 33, article 34, article 36.2 alinéa 3, article 37 alinéa 2 et titre V du règlement intérieur du CSE Captrain France sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
— PRENDRE ACTE de l’accord du comité social et économique pour supprimer les articles 21 alinéa 2, 22 alinéas 5 et 23 du règlement intérieur.
En conséquence,
— DEBOUTER la société Captrain France de l’ensemble de ses demandes, notamment ses demandes d’annulation des articles 3 alinéa 4, article 7, article 8, article 9 alinéas 1 et 3, article 13 alinéa 1, article 14 alinéa 3, article 16 alinéa 5 et 7, article 17 alinéa 5, article 20 alinéa 3 et 4, article 21 alinéas 2, article 22 alinéas 5 et 10, article 23, article 25, article 26 alinéas 5, 6, 9, 10, 11, article 26 alinéas 1 ,2 ,7 , article 27 alinéa 2, article 33, article 34, article 36.2 alinéa 3, article 37 alinéa 2 et titre V du règlement intérieur du CSE Captrain France.
— CONDAMNER la société Captrain France à verser au CSE la somme de 3.600 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Captrain France aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de mise hors de cause de la société Captrain Frarnce
Il est sollicité la mise hors de cause de M. [T] [K] France au motif que les personnes physiques membres du comité social et économique (CSE) n’ont pas qualité pour répondre au nom de ce dernier aux demandes formulées et dirigées à son encontre, et que dès lors les membres des institutions représentatives du personnel n’ont pas à être attraits devant une juridiction dans un litige relatif à l’exercice des prérogatives légales conférées aux institutions représentatives.
Cette demande de mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir d’une partie défenderesse. Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, une telle demande doit être portée à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état lorsque sa cause était connue avant son dessaisissement.
En l’espèce s’agissant d’une irrecevabilité dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation à M. [K], elle ne peut être portée devant le tribunal.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande de mise hors de cause.
III) Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte au CSE de la société Captrain France de l’accord du comité social et économique de son acceptation de la demande de suppression des articles 21 alinéa 2, 22 alinéas 5 et 23 du règlement intérieur. Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’annulation de ces dispositions.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
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L’article L.2315-2 du code du travail prévoit que « les dispositions du présent chapitre [sur le fonctionnement du comité social et économique] ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. »
Et selon l’article L.2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.»
Sur les clauses du règlement intérieur relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (article 7)
La société Captrain sollicite en premier lieu l’annulation des clauses relatives à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (article 7 du règlement intérieur). Elle fait valoir que conformément à l’article L.2315-44 du code du travail, ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif que le règlement intérieur du CSE peut comprendre des dispositions relatives à la CSSCT concernant les points définis à l’article L. 2315-41 du code du travail. Pour modifier ou préciser l’accord collectif relatif à la CSSCT, le CSE doit solliciter des négociations avec les organisations syndicales et l’employeur.
En réponse, le CSE considère que si l’article L.2315-44 du code du travail prévoit l’hypothèse d’une absence d’accord collectif, cela ne veut pas dire que la présence d’un accord collectif mettant en place la CSSCT exclut toute possibilité pour le règlement intérieur de préciser certaines modalités concernant la CSSCT qui ne seraient pas prévues par l’accord. Précisément, l’article attaqué concerne des éléments de fonctionnement de la CSSCT qui ne sont pas prévues dans l’accord.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.2315-41 du code du travail, « l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission ».
L’article L.2315-44 ajoute : « en l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1o à 6o de l’article L. 2315-41.
En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41. »
Il se déduit de ces dispositions que le CSE ne peut intégrer à son règlement intérieur que des dispositions supplétives à défaut d’accord portant sur l’une des six thématiques prévues à l’article L.2315-41 du code du travail.
Or, en l’espèce, le règlement intérieur porte en son article 7 sur les attributions et réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) alors que l’accord collectif du 5 novembre 2019 comporte déjà des dispositions sur les attributions et le fonctionnement de la CSSCT. Il s’en déduit que le CSE ne pouvait prendre des dispositions complémentaires à celles arrêtées dans le cadre de la négociation collective.
Il convient en conséquence d’annuler l’article 7.
Sur les clauses relatives aux autres commissions internes du CSE (article 8 du règlement intérieur)
La société fait valoir qu’elle a mis en place dans le cadre de son accord collectif deux commissions supplémentaires : la commission égalité professionnelle et la commission formation. Or, ce n’est qu’en l’absence d’accord que les dispositions supplétives s’appliquent. Dès lors, le règlement intérieur du CSE n’a pas vocation à comprendre de dispositions contradictoires ou complémentaires sur ces commissions sauf à solliciter et obtenir des organisations syndicales et de l’employeur l’aboutissement de négociations de révision. En outre, les dispositions du règlement intérieur sont contraires aux dispositions de l’accord et imposent également une charge complémentaire à l’employeur en ne prévoyant pas de limite et en incluant les temps de trajets et de « battements ». De plus, le règlement intérieur indique que le compte rendu des réunions est transmis par le président à tous les membres du CSE, ce qui est contraire à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Le CSE fait valoir quant à lui qu’aucune disposition légale ne réserve la possibilité de définir les modalités de fonctionnement des commissions du CSE, organes composants ce dernier, au seul accord collectif. Ainsi, le règlement intérieur, qui régit les modalités de fonctionnement du CSE peut parfaitement prévoir les modalités de fonctionnement de ses commissions, tant que ces modalités ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles. Sur la contradiction de cet article à l’article L.2315-45 du code du travail, le CSE explique que la société confond les rapports et les comptes rendus des réunions. Concernant une potentielle contradiction entre l’article 4.1 de l’accord collectif et l’article 8 du règlement intérieur, le CSE estime qu’il n’y a aucune contradiction à ce que d’un côté l’accord régisse le temps passé par les membres des commissions dans le cadre de la préparation des réunions et que de l’autre, le règlement intérieur régisse le traitement du temps passé par ces derniers en réunion, qui plus est d’une manière conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Réponse du tribunal
L’article L.2315-45 du code du travail dispose qu’ « un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. »
Aucune disposition ne prévoit en cette matière que le règlement intérieur n’intervient qu’à défaut d’accord, contrairement aux dispositions applicables à la CSSCT. En revanche, les clauses du règlement ne sauraient être contraires à celles de l’accord.
Des dispositions supplétives prévues aux articles L.2315-46 et suivants prévoient le champ matériel et certaines règles liées au fonctionnement de plusieurs commissions, dont celle de la formation et celle de l’égalité professionnelle et définit leurs attributions.
En l’espèce, l’accord collectif du 5 novembre 2019 prévoit en son article 4 que seules sont créées la commission de l’égalité professionnelle et la commission formation, étant précisé que le CSE prend directement en charge tous les autres sujets relevant de sa compétence, et notamment ceux relatifs à l’aide au logement et à la situation économique et financière.
L’article 8 du règlement intérieur permet à tout membre de la commission d’introduire une question à l’ordre du jour sous réserve d’une condition de délai et de l’absence d’opposition de la majorité des membres de la commission. Or tant l’article 4.1 que l’article 4.2 de l’accord collectif prévoient que les travaux de la commission de la formation et celle de l’égalité professionnelle ne sont réalisés qu’à la demande du CSE et qu’elle se réunissent à la demande de ce dernier.
Par ailleurs, l’article 8 du règlement intérieur précise que « le temps passé aux réunions de commission, temps de trajets et de battements compris, est considéré comme du temps de travail effectif, et pour les élus titulaires, n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. ». Or, il s’agit de dispositions directement contraires à l’accord collectif qui précise que les membres de la commission exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient le cas échéant en qualité de membres du CSE ou en dehors de leur temps de travail s’ils ne sont pas élus.
L’article 8 sera également annulé.
Sur les clauses contraires aux dispositions légales ou jurisprudentielles ou imposant une charge supplémentaire ne résultant pas de dispositions légales à l’employeur selon la société
Article 3 al.4 : « La révocation d’un membre du bureau ne peut s’effectuer que sur avis motivé de la majorité des membres du CSE dans le cadre d’une résolution du CSE. Une nouvelle désignation doit s’effectuer lors de cette même réunion. »
La société CAPTRAIN France sollicite l’annulation des dispositions contraires aux dispositions légales ou jurisprudentielles et/ ou lui imposant des obligations ne résultant pas de la loi.
Elle sollicite l’annulation de cette disposition, faisant valoir que, selon la règle applicable à toutes élections professionnelles, qu’il s’agisse d’une élection interne ou non, la désignation comme la révocation doit avoir lieu à la majorité des voix soit la majorité des suffrages valablement exprimés.
En réponse, le CSE argumente que rien dans la loi ne prévoit le mode de désignation et de révocation des membres du bureau. Ainsi, rien n’interdit que le règlement intérieur prévoie des règles de révocation spécifiques, puisque l’élection et la révocation des membres du bureau sont des décisions d’administration interne. De plus, le règlement intérieur du CSE Captrain France prévoit plusieurs éléments permettant d’assurer la garantie des droits des membres menacés de révocation, en particulier la révocation à la majorité des membres du CSE étant plus protectrice que celle à la majorité des voix exprimées.
Réponse du tribunal
En l’absence de dispositions légales régissant les modalités de désignation du bureau du CSE, il appartient au CSE de les définir, soit à la majorité avant le scrutin, soit dans le règlement intérieur. Il ne peut être considéré que le vote exprimé à la majorité des membres du CSE, dont l’employeur lui-même, constitue une contrainte pour l’employeur ou lui impose une obligation supplémentaire.
La demande d’annulation de l’article 3 al. 4 sera en conséquence rejetée.
Article 9 al. 1 et al. 3 : « La Direction doit informer le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes de tout dossier dont elle a connaissance. »
« Il doit être avisé de toutes les informations dont dispose la Direction en accord avec la personne concernée. »
La société sollicite l’annulation de cette disposition en estimant que le règlement intérieur ne peut pas imposer à la direction des obligations ne résultant pas de la loi, et qu’il ne saurait être imposé à l’employeur une obligation aussi générale qu’imprécise d’information du référent sur tout dossier et informations dont elle dispose.
Décision du 19 Novembre 2024
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Le CSE explique quant à lui que les dispositions des articles 9 alinéas 1 et 3 du règlement intérieur, ne peuvent être caractérisées comme des obligations supplémentaires ne résultant pas de la loi, car dans le cadre de son obligation de sécurité l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour identifier, prévenir et combattre les risques.
Réponse du tribunal
L’article L.2314-1 du code du travail n’énumère pas les missions du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s’en déduit que s’il constitue pour les salariés de l’entreprise un interlocuteur visible pour les sensibiliser ou les orienter lorsqu’ils sont victimes de harcèlement sexuel ou agissements sexistes, il n’apparaît pas que l’employeur ait l’obligation, dans le cadre de son obligation de sécurité, de l’informer de toute situation individuelle dont il aurait connaissance.
Il s’en suit que l’alinéa 1 et l’alinéa 3 de l’article 9 seront annulés.
Article 13 al. 1 : « Pour le reste de la mandature, les réunions ordinaires du CSE se tiennent selon un calendrier annuel prévisionnel proposé aux membres du CSE lors de chaque réunion du mois de novembre. »
La société Captrain France demande l’annulation de l’article 13 al. 1, en ce que ni la loi ni l’accord collectif du 5 novembre 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique n’imposent la communication d’un calendrier annuel prévisionnel au mois de novembre de chaque année.
Le CSE fait valoir que les dispositions du règlement intérieur de la société Captrain France n’imposent pas à l’employeur des dates fixes mais prévoient que celui-ci présente un calendrier prévisionnel, dans le respect de ses prérogatives de convocation. Il s’agit d’un planning indicatif, en vigueur depuis des années, permettant tant à l’employeur qu’aux élus de s’organiser.
Réponse du tribunal
Il ressort toutefois de l’article L.2315-28 du code du travail que la fixation des réunions du CSE est une prérogative de l’employeur, si bien que s’il lui est possible de consulter le secrétaire du CSE, l’établissement obligatoire d’un calendrier prévisionnel ne peut lui être imposé dans une clause du règlement intérieur.
Cette disposition sera en conséquence annulée.
Article 16 al 7 : « Lorsque l’ordre du jour d’une réunion ordinaire n’est pas épuisé, la majorité absolue des élus présents peuvent demander la tenue d’une seconde réunion dans les plus brefs délais. »
La société Captrain France sollicite l’annulation de cette disposition, faisant valoir que selon l’article L. 2315-23 du code du travail la présidence des réunions est assurée par l’employeur, qui anime et organise les débats. Ce serait donc à lui qu’appartiendrait la gestion de la reprise de la réunion en cas d’ordre du jour non épuisé.
En réponse, le CSE explique que le fait que l’employeur ait le rôle d’organiser les suspensions de séance, les horaires, de diriger les travaux et les aspects logistiques des réunions CSE ne lui donne pas un pouvoir décisionnaire total, et que prévoir les modalités de la poursuite d’une réunion en cas de non-épuisement de l’ordre du jour ne constitue pas une obligation supplémentaire pour l’employeur, mais la précision des modalités répondant aux dispositions légales et à la jurisprudence en matière de tenue des réunions du CSE.
Réponse du tribunal
Aucune disposition légale ne donne à quiconque le pouvoir de suspendre la réunion lorsque l’ordre du jour n’est pas épuisé ni de décider d’autorité de fixer la date de sa reprise. Ainsi, dans ce cas, il appartient au président et à la majorité de la délégation du personnel de convenir de la suspension de la réunion et de sa reprise à une date fixée d’un commun accord. A défaut et en application des articles L2315-28, L2315-29 et L.2315-31 du code du travail, la poursuite de la discussion doit intervenir lors d’une réunion dont l’ordre du jour est fixé soit d’un commun accord entre le président ou le secrétaire, soit unilatéralement par le président s’il porte sur une matière dont la consultation du CSE est obligatoire, soit sous la forme d’une demande de réunion exceptionnelle faite à la majorité des membres de la délégation du personnel.
En outre, la convocation du CSE relève d’une prérogative du président du CSE.
Il s’en suit que la clause litigieuse ajoute une obligation à l’employeur et doit en conséquence être annulée.
Article 20 al. 3 : « les réunions ordinaires peuvent se dérouler en au moins trois temps, en fonction de l’ordre du jour :
— une première partie consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles et collectives ;
— une seconde partie est consacrée aux questions de santés, sécurité et conditions de travail ;
— une troisième partie est consacrée à l’expression collective permettant au CSE de s’exprimer sur la gestion, l’évolution économique et financière de l’entreprise et les activités sociales et culturelles. »
Concernant cette disposition, la société Captrain France estime qu’elle impose une obligation à l’employeur ne résultant pas de dispositions légales et doit être annulée.
Le CSE fait valoir à cet égard que l’article du règlement intérieur attaqué n’impose pas un ordre du jour, mais une suggestion d’organisation des sujets à traiter « en fonction de l’ordre du jour ».
Réponse du tribunal
Aucune disposition légale n’interdit d’organiser l’ordre dans lequel les sujets à l’ordre du jour de lé réunion sont évoqués. En particulier, si le président anime les débats lors des réunions, la loi ne lui donne aucune prérogative particulière pour décider de l’ordre dans lequel les sujets sont évoqués, ce qui peut donner lieu à une clause du règlement intérieur.
Cette demande d’annulation sera rejetée.
Article 22 al 10 : « La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux. Ceux-ci sont affichés par l’employeur sur l’ensemble des sites de l’entreprise et envoyés aux membres élus du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’aux représentants de proximité, au plus tard le lendemain de son approbation. »
La société Captrain France estime qu’il n’appartient pas à la Direction de procéder à la transmission et à l’affichage des procès-verbaux, et que la publicité est assurée par les membres du CSE.
Le CSE de Captrain France fait valoir que cet article n’impose aucune charge supplémentaire à l’employeur puisque la transmission des procès-verbaux par l’employeur est un usage depuis de nombreuses années et l’employeur ne l’a jamais remis en cause.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2315-35 du code du travail, le secrétaire est chargé de procéder à la diffusion du procès-verbal selon les modalités précisées par le règlement intérieur.
Les deux diffusions assurées par l’employeur les 23 janvier 2023 et 19 octobre 2023, conformément aux mails versés aux débats par la partie adverse ne permet pas d’établir un usage contraire transférant cette attribution à l’employeur.
En revanche, les modalités de diffusion prévues à l’alinéa 2 de l’article 22 répondent pleinement aux prévisions de l’article L.2315-35.
Il convient en conséquence d’annuler l’article 22 alinéa 10 mais seulement en sa première phrase (La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux).
Articles 26 al. 1 et 2 : « La Direction informe, dès qu’elle en a connaissance, l’ensemble des membres du CSE de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l’entreprise et de tout incident ayant pu avoir des conséquences graves. »
Cette information précise le nom du salarié, l’importance de l’événement, le poste de travail concerné, les moyens de contacter le salarié ainsi que son responsable hiérarchique. Elle est fournie par tout moyen de communication. »
La société fait valoir qu’il n’existe aucune obligation d’information de l’ensemble des membres du CSE de tout accident du travail ou de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié dans l’entreprise.
Le CSE répond qu’il apparait naturel que les membres du CSE, organe majeur de la protection de la santé et sécurité dans l’entreprise soient informés de l’existence d’un accident ou maladie professionnelle au sein de l’entreprise, ne serait-ce que pour vérifier si l’employeur est ou non légitime à décider qu’il ne présente pas une gravité suffisante pour donner lieu ou non à une enquête. Cette information est un préalable indispensable à l’exercice du droit prévu à l’article L2312-5 du code du travail à savoir que le CSE réalise des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Réponse du tribunal
A l’évidence, la clause ajoute une obligation déclarative qui n’est prévue par aucune disposition légale ou règlementaire. Celle-ci sera en conséquence annulée.
Article 26 al.7 : « Les moyens nécessaires à l’enquête tels que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas faisant suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences grave ou en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, en cas d’alerte danger grave et imminent.
Le CSE prend en charge les frais de toutes autres enquêtes. »
S’agissant de l’article 26 al. 7 sur la prise en charge par l’employeur des moyens nécessaires à l’enquête, la société Captrain France fait valoir que le Code du travail ne prévoit aucune obligation à la charge de l’employeur de fournir les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Le CSE fait valoir qu’en cas de danger grave, l’employeur doit donner au représentant du personnel les moyens de l’accompagner lors de la réalisation de cette enquête, notamment en lui permettant de se rendre sur les lieux et en prenant en charge ses éventuels frais de déplacement, et qu’afin de pouvoir exercer correctement leur mandat, lorsque sont gravement en cause la santé, la sécurité et les risques d’atteinte à la santé publique et à l’environnement, les membres du CSE doivent pouvoir effectuer des enquêtes sans que le CSE ait à en supporter les frais.
Réponse du tribunal
En application des articles L.2315-1 et L.4121-3 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 31.1 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l’Union Européenne et des articles 10 et 11 de la directive-cadre 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989, doit être garantie l’effectivité des prérogatives des représentants du personnel exercées en matière d’évaluation des risques professionnels afin de les réduire ou de les supprimer.
En conséquence, c’est à juste titre que le CSE fait valoir qu’il doit disposer des moyens nécessaires pour permettre à ses représentants de réaliser des enquêtes, en particulier pour se rendre sur les lieux d’un accident du travail ou pour constater l’existence d’une situation de danger.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de considérer que le budget de fonctionnement serait insuffisant pour couvrir les frais engagés par cette mission spécifique. Alors qu’aucune disposition légale ne donne à l’employeur l’obligation de rembourser les frais engagés pour tout déplacement en cas de survenance d’une situation préoccupante pour la santé et la sécurité du personnel, il n’est pas établi en l’espèce que la disposition susvisée est indispensable pour permettre au CSE mener à bien sa mission.
L’article 26 alinéa 7 du règlement intérieur sera en conséquence annulée.
Article 27 al.2 : « Avant toute expertise, les membres élus du CSE s’accordent dans le cadre
d’une résolution sur la nature de l’expertise et le cabinet d’experts retenus ».
La société Captrain France considère que cette disposition obscure permet au CSE de considérer que l’expertise est systématique sans qu’une délibération sur son recours n’ait été votée.
Le défendeur fait valoir que le fait que le CSE doive décider du principe du recours à un expert en prenant une délibération n’empêche en rien aux élus de s’accorder dans le cadre d’une résolution sur la nature de l’expertise et le cabinet d’experts retenu, le choix de l’expert étant laissé à l’appréciation du CSE, et que la loi n’interdit pas que le vote sur le recours à l’expertise, le choix de l’expert et la définition plus précise de l’expertise se fasse en plusieurs temps.
Réponse du tribunal
Il ressort de cette disposition qu’avant toute décision portant sur la nature de l’expertise et le choix du cabinet d’expertise, la délégation du personnel (« les élus du CSE ») doit adopter une résolution, c’est-à-dire un texte soumis au vote de la délégation du personnel exposant les motifs de la décision. Si l’adoption d’une délibération motivée ne résulte d’aucune disposition légale, elle constitue une condition formelle à la seule charge de la délégation du personnel et nullement à celle de l’employeur. En revanche, il n’est nullement établi que cette disposition aurait pour objet de prévoir au profit du CSE un recours systématique à l’expertise dans tous les cas où il serait susceptible de le faire, comme la société Captrain France l’affirme dans ses écritures.
La demande d’annulation sera en conséquence rejetée.
Article 33 al.2 : « Ces formations sont intégralement financées par le CSE, à condition de concerner les missions de délégation et de faire l’objet d’une validation selon les règles prévues dans le présent Règlement Intérieur en matière de dépenses de fonctionnement. »
Sur l’article 33, concernant les formations financées par le CSE, la société Captrain France estime que la prise en charge intégrale des formations par une décision de validation prévue par le règlement intérieur est en contradiction avec l’article L.2315-61 qui impose une délibération à la majorité de membre présents.
Le CSE estime quant à lui que les règles de validation prévues par le règlement intérieur ne concernent pas le financement des formations dans leur principe mais la validation des dépenses pour leur prise en charge. L’article 33 du règlement intérieur n’est pas contraire à l’article L.2315-61 du code du travail cité par l’employeur, car le CSE peut décider selon une délibération ou dans son règlement intérieur de consacrer une partie de son budget au financement des formations conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, puis préciser dans son règlement intérieur le nombre de membres nécessaires pour valider au cas par cas les dépenses correspondantes, en fonction du montant de ces dépenses, afin de rendre plus fluide le fonctionnement du CSE au quotidien.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2315-61 du code du travail, il est expressément prévu que c’est par délibération que le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux ou des représentants de proximité. Le CSE finance par ailleurs a formation économique des représentants du personnel.
Il en résulte que l’accord de financement doit donner lieu à une délibération, en présence de l’employeur, et ne peut être traitée comme n’importe quelle dépense de fonctionnement.
L’article 33 alinéa 2 sera en conséquence annulé.
Article 37 alinéa 2 « A ce titre, chaque élu dispose d’une clé permettant l’accès à ce local »
S’agissant de conditions d’accès au local du CSE, la société Captrain France fait valoir que l’article L. 2315-25 du code du travail n’impose pas de fournir à l’ensemble des élus une clé pour ouvrir ce local et ce d’autant que le CSE comprend, à date et suite à des démissions, 22 élus.
Le CSE fait valoir que cette clause n’impose aucune charge supplémentaire à l’employeur car le comité d’entreprise puis le CSE de la société Captrain France a toujours pris en charge les frais de reproduction des clés du local.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.2315-25 du code du travail, l’obligation de mise à disposition d’un local comprend également tout le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions.
Dès lors, la mise à disposition d’un local sans mise à disposition de clés pour l’ensemble des élus ne permet pas à ces derniers de remplir leurs fonctions d’une manière normale.
La demande d’annulation de cette disposition sera en conséquence rejetée.
Sur les clauses relatives aux représentants de proximité
La société Captrain France fait valoir que la loi n’impose pas la mise en place des représentants de proximité, et que conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, ils ne peuvent être institués que dans le cadre d’un accord d’entreprise. Elle précise que l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 a arrêté par la négociation des dispositions sur la désignation, les attributions, et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, complété par deux avenants sur les modalités de désignation et le périmètre d’intervention de ces représentants de proximité, le 16 décembre 2020 et le 22 juin 2021. Elle sollicite donc l’annulation du Titre V et de l’article 36-2 concernant les représentants de proximité dans la mesure où ces dispositions, d’une part, ne relèvent pas du champ d’application du règlement intérieur du CSE et, d’autre part, constituent des thèmes expressément et exclusivement attribués à la négociation collective d’entreprise.
Elle ajoute qu’il ressort des articles 10, 11 et 12 du règlement intérieur une contradiction ainsi que des obligations supplémentaires : en effet, par l’article 10, le CSE s’arroge les missions des représentants de proximité dont on ne voit plus l’intérêt si le représentant de proximité et le CSE peuvent simultanément réaliser les mêmes missions ; l’article 11 instaure une charge supplémentaire et des contraintes à l’employeur dans le cadre des réunions de proximité et de ses relations avec les représentants de proximité. Or, ni la loi ni l’accord collectif ne prévoient d’obligation de transmission d’information ou de documentation dans un certain délai à la charge de l’employeur ; enfin, l’article 12 prévoit que les représentants de proximité remettent leurs questions à l’entreprise et que l’entreprise apporte ses réponses auxdites questions par écrit dans un délai de 6 jours. Or, selon la partie demanderesse, ni l’accord collectif ni la loi ne prévoient de telles obligations à la charge de l’employeur.
Concernant l’article 36.2 alinéa 3, la société expose que le CSE de Captrain France considère qu’il aurait tout loisir de prévoir la prise en charge des frais de déplacement des représentants de proximité sur son budget de fonctionnement au-delà de la prise en charge réalisée par la société. Or, selon la société, si l’article L. 2315-61 du code du travail permet au CSE de financer, sur son budget fonctionnement, la formation des représentants de proximité, aucune disposition ne lui permet de financer les frais, dans l’exercice de leur mandat, de ces mêmes représentants.
En réponse, le CSE explique que le 3ème alinéa de l’article L.2313-7 du Code du travail entérine le lien organique qui existe entre le CSE et les représentants de proximité qui sont forcément « membres du CSE ou désignés par lui », et que dès lors qu’un accord les institue, leur fonctionnement intéresse le règlement intérieur en ce qu’il est intrinsèquement lié à l’exercice par le CSE de ses missions. Ainsi, aucune disposition légale n’empêche les élus de préciser dans le règlement intérieur les modalités de fonctionnement des représentants de proximité mis en place par accord, particulièrement dans leurs relations avec le CSE, la seule limite étant que les dispositions du règlement intérieur ne soient pas contraires à l’accord collectif les instituant et qu’elles n’engendrent pas des obligations supplémentaires pour l’employeur.
Or, selon la partie défenderesse, le règlement intérieur n’est ni contraire à l’accord collectif, ni n’instaure des obligations supplémentaires pour l’employeur. Ainsi, si l’accord prévoit de déléguer certaines de ses missions aux représentants de proximité, il est naturel que le CSE précise ensuite de quelle manière il souhaite en pratique que les représentants de proximité exercent ces attributions. La partie défenderesse ajoute que les dispositions du règlement intérieur ne viennent que préciser celles prévues par l’accord collectif en prévoyant les modalités concrètes qui permettent aux représentants de proximité d’accomplir les missions prévues par l’accord collectif :
— à ce titre, l’article 10 du règlement intérieur précise les missions des représentants de proximité ;
— s’agissant de l’article 11 du règlement intérieur, son contenu ne fait que préciser les modalités d’exercice de leurs missions sans contradiction avec celles définies par l’accord collectif ;
— et s’agissant de l’article 12 du règlement intérieur, l’accord collectif ne prévoit rien concernant les comptes-rendus des réunions de proximité ; que de plus, la prise en charge des frais par le CSE au-delà d’une certaine limite ne constitue pas une contrainte pesant sur l’employeur.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.2313-7 du code du travail, « l’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également:
1° Le nombre de représentants de proximité;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;
3° Les modalités de leur désignation;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Il en résulte que le législateur a délégué à la négociation collective d’entreprise le soin de définir les attributions ainsi que les conditions d’exercice des mandats des représentants de proximité et la majorité du CSE ne saurait y suppléer.
Cette disposition s’entend également comme le fait que les représentants de proximité peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de membres du CSE, mais nullement qu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres du CSE.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2
En l’espèce, l’accord du 5 novembre 2019 prévoit que les représentants de proximité exercent leurs fonctions par délégation du CSE en matière de réclamations individuelles ou collectives, de santé, sécurité et conditions de travail (en réalisant notamment des visites de sites, des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que des analyses de risque), de recueil des informations de la direction régionale en ce qui concerne les recherches de poste ou de reclassement en cas d’inaptitude médicale avec formulation de recommandations en vue de la consultation du CSE et sont plus généralement chargés de faire toutes observations sur les questions dont ils sont saisis par le CSE ou la CSSCT s’agissant en particulier des conditions de travail propres à la région et notamment la durée, les horaires de travail et l’organisation du temps de travail.
Les dispositions litigieuses prévoient notamment :
article 10 : la transmission de questions et réclamations individuelles ou collectives à un membre du CSE qui peut en demander sous certaines conditions à l’ordre du jour du CSE ; l’accompagnement obligatoire d’un représentant de proximité de toute enquête réalisée dans sa région par un élu du CSE ; la possibilité pour les membres du CSE de réaliser l’ensemble des missions des représentants de proximité ;article 11 : la possibilité pour tout membre du CSE de soumettre des questions aux représentants de proximité de la région concernée ; la transmission dans un délai de 7 jours calendaires aux secrétaires et secrétaires adjoints ; la transmission aux représentants de proximité sept jours calendaires avant la réunion d’instance de proximité des plannings, roulements et documents uniques d’évaluation des risques professionnels pour chaque région ; la transmission par les directions régionales des remarques et suggestions des représentants de proximité au secrétaire du CSE, qui les porte à la connaissance des membres du CSE, les sujets relatifs aux plannings, roulements et documents uniques d’évaluation des risques étant portés à la connaissance du CSE ;article12 : la transmission par les directions régionales à l’ensemble des comptes-rendus d’instance de proximité aux représentants de proximité et aux secrétaires avec affichage sur tous les sites des régions concernées, ces comptes-rendus devant suivre certaines règles de présentation.
Par ailleurs, l’article 36.2 alinéa 3 précise que « les frais inhérents à ces déplacements (transport, hébergement et repas) sont pris en charge par le CSE, ou par l’Entreprise lorsque ceux-ci sont effectués par les Représentants de Proximité dans la limite de la prise en charge. »
Certes, l’accord collectif instaure le principe de l’exercice d’attributions déléguées par le CSE, ce qui implique soit de rendre compte au CSE selon des modalités spécifiques, soit même la faculté pour les représentants du CSE de conserver l’exercice de ces attributions.
Toutefois, il appartient aux syndicats représentatifs et à l’employeur de négocier les modalités de cette délégation et de ses conséquences sur les conditions d’exercice des mandats des représentations de proximité, sans que la majorité de la délégation puisse d’autorité en définir les termes dans le cadre du règlement intérieur.
Il s’en déduit que ces dispositions doivent être annulées.
Sur la concurrence de compétences entre les membres du CSE et les représentants de proximité
La société demanderesse fait valoir que l’accord collectif d’entreprise du 5 novembre 2019 précise expressément que les représentants de proximité se sont vu confier les missions pour lesquelles « la proximité est un gage de meilleure efficacité » par délégation du CSE, ce que les avenants à l’accord de 2019 sur le périmètre des régions et l’augmentation des représentants de proximité atteste. Elle indique également que la délégation des compétences du CSE dessaisit ce dernier de l’exercice de ses prérogatives, comme la délégation consentie par le CSE à sa CSSCT.
En conséquence, la société Captrain France sollicite l’annulation des dispositions du règlement intérieur du CSE en contradiction avec son accord d’entreprise qui a attribué exclusivement les compétences terrains aux représentants de proximité. Ainsi, les articles 14 alinéa 3, 16 alinéa 5, 20 alinéa 4, 25 ainsi que 26 alinéas 5, 6, 9, 10, et 11, sont selon elle contraires à l’accord du 5 novembre 2019 ayant confié certaines missions aux représentants de proximité.
Le CSE soutient au contraire que le fait pour l’accord collectif d’attribuer aux représentants de proximité certaines prérogatives du CSE ne saurait avoir pour effet de l’en dessaisir, et ce alors qu’elles sont exercées de manière individuelle par ses membres, et ce que ces derniers n’ont jamais accepté de se décharger au profit des représentants de proximité. Le CSE s’interroge sur la notion de délégation qui n’est pas prévue par le code du travail ou l’accord litigieux et qui ne saurait être interprétée comme permettant le dessaisissement. Il considère au contraire que les représentants de proximité possèdent des fonctions de relais du CSE, et que la délégation ne peut priver chaque membre du CSE, ni le CSE en tant qu’instance, de leurs propres prérogatives.
Réponse du tribunal
Comme précédemment exposé, l’accord collectif du 5 novembre 2019 précise en son article 15 que « les représentants de proximité se voient confier par délégation du CSE des missions pour lesquelles la proximité est un gage de meilleure efficacité, notamment certaines de celles antérieurement dévolues aux délégués du personnel (transmission des réclamations) ou au CHSCT d’agissant de missions terrain (inspection, enquêtes, alertes). »
Pour autant, pour l’ensemble des domaines délégués tels que précédemment exposés, l’accord ne prévoit pas si le CSE et/ou ses membres conservent leurs compétences initiales, et dans ce cas de manière complète ou résiduelle. Il doit être souligné qu’une telle imprécision est générale et porte également sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour lesquelles, hormis pour les expertises, l’article L.2315-41 du code du travail prévoit d’ores et déjà les missions pouvant être déléguées par accord d’entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail, sans que ne soit envisagée une possibilité de subdélégation.
En l’absence d’aménagement conventionnel de répartitions respectives, il convient d’en déduire que les attributions conférées aux représentants de proximité ne sont pas exclusives de leur exercice concurrent par les membres du CSE.
Ainsi, l’article 14 alinéa 3 du règlement intérieur peut valablement prévoir en matière de danger grave et imminent que l’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
L’article 16 alinéa 5 précise à bon droit que l’ordre du jour de la réunion du CSE comprend les éventuelles questions et réclamations individuelles, de même que l’article 20 alinéa 4 stipulant que la première partie de la réunion ordinaire du CSE est consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’article 25 sur les inspections du CSE portant sur l’évaluation des risques professionnels et organisées par les membres de la CCSCT.
Enfin, les pouvoirs d’enquêtes du CSE prévus à l’article 26 en cas d’accident ou incident présentant un caractère de gravité (alinéas 5, 6 9,10,et 11) sont conformes à ses attributions.
La demande d’annulation de ces dispositions sera en conséquence rejetée.
Sur l’annulation des dispositions relatives à l’exercice du mandat (article 17 al. 5 et article 34)
— Article 17 al.5 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont modifiées de telles sorte qu’ils puissent bénéficier avant et après la durée de chaque réunion comprenant les temps de trajets et de battements d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire. »
— Article 34 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont remaniées de telle sorte qu’ils puissent bénéficier, avant et après la durée de chaque mission de délégation comprenant les temps de trajets et de battements éventuels, d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos journalier ou périodique donne lieu à un report au plus tard dans les 2 mois suivants.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’une journée de service programmée donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres à la journée de service prévue mais non effectuée du fait de la mission de délégation.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos non périodique, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos hors résidence programmé, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation. »
La société fait valoir que les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dans l’entreprise ainsi que leurs horaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. De plus, de nombreuses dispositions conventionnelles s’appliquant dans le secteur ferroviaire, sur les modalités d’organisation du temps de travail du personnel et notamment sur les règles d’amplitude de travail, de repos à résidence ou de repos hors résidence. Ces principes comportent de nombreuses possibilités de dérogation liées au secteur ferroviaire. Or, la société Captrain France expose que si les représentants du personnel peuvent librement exercer leur mandat sur leur temps de travail, ils ne peuvent pas modifier unilatéralement leurs horaires de travail et reprogrammer leurs journées de travail. Il est également impossible d’anticiper l’attribution d’un repos la veille et le lendemain des réunions à un représentant du personnel dans les délais imposés pour la planification des horaires dans le secteur ferroviaire. De plus, la qualification de temps de travail effectif de toute heure de délégation ne peut imposer un principe de repos avant et après une réunion du CSE, ou une mission de délégation, à résidence.
En outre, la société indique que le règlement intérieur du CSE introduit une notion de « temps de battement » qui n’existe dans aucun texte législatif, conventionnel ou réglementaire et serait constitué du temps « entre la fin de leur mission et leur prochaine prise de poste durant lesquels les élus ne peuvent vaquer à leur occupation, définition du temps de travail effectif ». Or, le CSE n’explique pas en quoi pendant ce temps de battement le salarié est à la disposition de l’employeur, si bien qu’il peut être considéré comme un temps de repos à domicile, rémunéré selon l’article 17 al. 4 du règlement intérieur. Ces dispositions sont donc imprécises, inadaptées au milieu ferroviaire, matériellement impossibles à mettre en œuvre et constituent en conséquence une charge complémentaire non prévue par les dispositions légales, alors que les règles relatives à l’utilisation des heures de délégation ont été négociés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019.
Le CSE soutient que le temps de trajet excédant le temps normal entre le domicile et le lieu de travail pour se rendre à des réunions convoquées par l’employeur, ou non, est rémunéré comme du temps de travail effectif, selon la jurisprudence constante. Ainsi, les dispositions du règlement intérieur contestées ne constituent que la mise en œuvre des obligations de l’employeur garantissant le respect du droit au repos des représentants du personnel, prenant en compte la situation spécifique des élus de Captrain France, à savoir, un temps de trajet souvent conséquent et des temps de battements au cours desquels les élus ne peuvent vaquer à leurs occupations.
Concernant l’article 17 al. 5, la formulation « puisse bénéficier avant et après » permet de couvrir toutes les hypothèses de nature à garantir le droit au repos journalier et périodique prévu par la convention collective du fret ferroviaire.
S’agissant des alinéas 3 et 4 de l’article 34 du règlement intérieur, le CSE considère que ces dispositions ne tendent qu’à rappeler que les élus du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération et l’employeur doit leur garantir quand ils exercent leurs missions le même salaire que s’ils avaient effectivement travaillé,
Réponse du tribunal
S’agissant d’abord de la reprogrammation du temps de travail pour tenir compte du temps passé en réunion convoquée par le président du CSE, tel que prévu à l’article 17 alinéa 5 du règlement, il convient d’observer qu’il est précédé d’un alinéa 4 dont la validité n’est pas contestée et qui dispose :
« Le temps passé par les membres du Comité aux réunions auxquelles ils sont convoqués par le Président, comprenant les temps de trajets et les temps de battements, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Cette règle s’applique pour tout salarié de l’entreprise invité à une réunion du CSE ».
Ainsi, ce n’est que l’alinéa 5 dont il est demandé l’annulation, soit pour mémoire la disposition suivante : « Les programmations de travail des membres du CSE sont modifiées de telles sorte qu’ils puissent bénéficier avant et après la durée de chaque réunion comprenant les temps de trajets et de battements d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire. »
L’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail de la branche ferroviaire étendu par arrêté du 7 janvier 2017 prévoit en sa partie 2 relative à l’organisation du travail les conditions de programmation de la durée de travail du travail sur une grande période de travail comprise entre deux et six journées de service (article 4), la prise d’un repos périodique d’une durée de 24 heures consécutive auxquelles s’ajoute le repos journalier (article 11) un repos journalier à la résidence en principe d’une durée minimale de 13 heures (article 22) et un repos journalier hors résidence en principe d’une durée minimale de 9 heures (article 23).
L’article 23 de cet accord précise : « Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n’est possible, dans la limite d’une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence ».
Il ne ressort pas de ces dispositions qu’il soit garanti au personnel au titre de la programmation de leur service deux repos journaliers consécutifs, la direction pouvant également fixer des jours de repos journaliers en alternant l’un fixé à la résidence et l’autre hors résidence, sous les limites prévues à l’article 23 précité. L’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 sur la mise en place et fonctionnement du CSE ne comporte aucune disposition sur ce sujet.
Par ailleurs, le temps passé en réunion convoqué par l’employeur constitue un temps de travail effectif hors heures de délégation, de même que les temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail pour se rendre à ces réunions pour leur part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces temps de réunion ou de déplacement déclenchent le paiement d’heures supplémentaires ou l’octroi de repos compensateurs s’ils entraînent l’accomplissement d’un travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. De même, s’ils coïncident avec un repos compensateur conventionnel, ils doivent donner lieu à une quote-part de repos compensateur correspondant.
En revanche, la seule participation à une réunion convoquée par l’employeur n’est pas en soi de nature à modifier le régime conventionnel des repos journaliers prévus par la convention collective tels que prévus dans la programmation de travail des membres du CSE. Au demeurant, la partie défenderesse ne conteste pas le fait que certains membres du CSE sont contraints du fait de leur éloignement géographique de prendre leur repos journalier la veille ou le soir de la réunion hors de leur domicile.
En prévoyant l’octroi de deux repos journaliers à résidence avant et après la réunion du CSE, le règlement intérieur introduit donc une obligation supplémentaire à la charge de la société Captrain France.
Il convient donc d’annuler l’article 17 alinéa 5 du règlement intérieur.
S’agissant des alinéas 3 à 7 de l’article 34 du règlement intérieur sur les heures de délégation :
L’alinéa 3 reprend le principe d’un repos journalier à résidence avant et après l’exercice d’une délégation. Mais comme pour les réunions convoquées par l’employeur, les heures de délégation constituent seulement du temps de travail effectif qui ne peut donner lieu en soi à une reprogrammation spécifique du travail ; cet alinéa sera annulé.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2
L’alinéa 4 donne une limite de deux mois pour le report d’un repos journalier et périodique pendant lequel le représentant du personnel a exercé des heures de délégation, sans qu’il ne soit soutenu que ce report soit prévu dans une disposition conventionnelle quelconque. Cet alinéa sera annulé.
L’alinéa 5 précise que l’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’une journée de service programmée donne lieu au paiement du salaire brut et l’ensemble des éléments variables propres à la journée de service mais non effectuées.
Il est en effet constant que le représentant du personnel doit percevoir une rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement réalisé ses fonctions habituelles. Il n’y a donc pas lieu à annuler cette disposition.
Les alinéas 6 et 7 se rapportent aux conséquences de l’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos non périodique hors résidence ou non. Dans les deux cas, il est rappelé que lorsque la prise des heures entraîne l’impossibilité pour le représentant d’effectuer une ou deux journées de services avant et/ou après la mission de délégation, elle doit donner lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation.
Cette disposition traite de l’hypothèse d’une reprogrammation du planning liée à l’utilisation d’heures de délégation au cours d’un repos et de son incidence éventuelle sur la rémunération. Le principe de neutralité de la prise d’heures de délégation sur le montant du salaire est conforme au droit positif de sorte que la demande d’annulation de cette disposition doit être rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] sera rejetée, en ce que sa demande de mise hors de cause a été déclaré irrecevable, aucun autre moyen n’étant formé à l’appui l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE de la société Captrain France qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le CSE de la société Captrain France à verser à la société Captrain France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable M. [T] [K] en sa fin de non-recevoir tendant à être mis hors de cause,
Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté par résolutions du comité social et économique du17 novembre 2022 et du 16 février 2023 :
Article 7,
Article 8,
Article 9 alinéa 1er et alinéa 3,
Article 10,
Article 11,
Article 12,
Article 13 alinéa 1er,
Article 16 alinéa 7
Article 17 alinéa 5,
Article 21 alinéa 2,
Article 22 alinéa 5,
Article 22 alinéa 10, mais seulement en sa première phrase (« La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux »),
Article 23,
Article 26 alinéas 1 et 2,
Article 26 alinéa 7,
Article 33 alinéa 2,
Article 34 alinéas 3 et 4,
Article 36.2 alinéa 3,
Déboute la société Captrain France du surplus de ses demandes,
Déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le comité social et économique de la société Captrain France aux entiers dépens,
Condamne le comité social et économique de la société Captrain France à verser à la société Captrain France une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Arrêté du 7 janvier 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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