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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00532 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNL
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], Demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00532 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNL
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [F] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 765,62 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, après constat de la déchéance du terme ou prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 46.970,35 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 26 novembre 2024 et 3.252,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre de l’indemnité contractuelle, en tout état de cause, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est pas forclose.
A l’audience du 1er avril 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, en considération de l’absence de production de l’offre de prêt, soulignant toutefois le remboursement de plusieurs échéances.
[F] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne, à la maison d’arrêt de [Localité 3] la Santé.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la conclusion du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois en application de l’article 1361 il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat signé par les parties, alléguant de sa perte, mais verse une attestation relative au déblocage des fonds par versement sur le compte du défendeur le 26 août 2022, une copie de ses documents d’identité, un justificatif de domicile, un relevé de compte postal de juillet 2022, un tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP, l’historique du prêt, le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 26 novembre 2024.
Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes attestant de l’existence du prêt.
Il ressort des éléments produits que le prêt concernait un capital de 50.000 euros remboursable en 1 mensualité de 821,19 euros et 83 mensualités de 765,62 euros.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 4 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’un courrier de mise en demeure de régler l’arriéré, adressé en recommandé avec demande d’avis de réception, et pas de courrier prononçant la déchéance du terme, alors qu’elle en demande la constatation par le juge.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
L’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne suffit à établir le prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 38.398,89 euros (50.000 – 11.601,11) au titre du capital prêté et restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, remise à personne le 2 janvier 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après). Elle sera donc réduite à 1 euro.
Monsieur [F] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 38.399,89 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 18 août 2022 de 50.000 euros accordé par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [F] [R] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 août 2022 de 50.000 euros accordé par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [F] [R] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence, [F] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38.399,89 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [F] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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