Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04378
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDM2
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
C/
Madame [C] [Z] [J] [O] [G]
Madame [Y] [D] [Z] [O]
Monsieur [U] [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
— Madame [O] [G]
— Madame [O]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Z] [J] [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
Madame [Y] [D] [Z] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [U] [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner Mme [Y] [O], M. [U] [O] et Mme [C] [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande la résiliation du bail conclu entre elle et Mme [Y] [O], ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement la locataire et les cautions à payer la somme de 6 220,09 €, au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, condamner solidairement la locataire et les caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner in solidum la locataire et les caution à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise que le paiement des loyers n’a pas repris.
Régulièrement citée, M. [U] [O] n’a pas comparu. Mme [Y] [O] et Mme [C] [O], présentes, ont été entendues.
Mme [Y] [O] ne conteste pas la demande, en son principe. Elle explique être âgée de 21 ans et étudiante. Elle ne perçoit aucun revenu. En cas d’expulsion elle précise pouvoir retourner vivre chez ses parents. Elle a sollicité le soutien du CCAS.
Sa mère, Mme [C] [O] indique qu’elle et son mari travaillent. A deux, ils perçoivent un revenu mensuel moyen de 4 000 €, mais n’avoir pas l’argent pour payer cette dette. Elle précise être néanmoins d’accord pour la régler et en finir. Elle précise avoir encore une fille mineure, âgée de 16 ans à charge. Ils sont locataires de leur logement et paient un loyer de 930 €. Ils ont également un crédit à la consommation qu’ils remboursent par mensualités de 358 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l’acte de bail signé le 18 juillet 2022, l’acte par lequel M. [U] [O] et Mme [C] [O] [G] se sont porté cautions solidaires du paiement des loyers, ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat verbal passé par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a loué à Mme [Y] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 470,35 € provision pour charges incluse. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué malgré une sommation de payer les loyers délivrée le 10 mars 2025, dénoncée aux cautions le 27 mars 2025. Enfin, au 3 octobre 2025, la dette locative de Mme [Y] [O] s’élève à la somme de 6 220,09 €, au titre des loyers et charges échus, terme du mois de septembre 2025 inclus. Le paiement intégral des loyers n’a pas repris au jour de l’audience.
4. Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date de la décision, soit le 16 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner solidairement avec les cautions au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [O].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [Y] [O], Mme [C] [O] [G] et M. [U] [O] une somme de 100 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail liant l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et Mme [Y] [O] à la date du 16 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [O], Mme [C] [O] [G] et M. [U] [O] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 6 220,09 € (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [O], Mme [C] [O] [G] et M. [U] [O] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [O], Mme [C] [O] [G] et M. [U] [O] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Voie de fait ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès du locataire ·
- Procédure civile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Enquêteur social ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Bail ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Adresses ·
- Privation de liberté ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Bénin ·
- Pièces ·
- Filiation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Instrumentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.