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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQE
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[9] [Adresse 3] ET [Adresse 7] À [Adresse 10] (78711), agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 6] à CERGY PONTOISE (95015), agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestaire 590.
ET
Madame [O] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 14]” sise [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [G] [F] [R] [H], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], de nationalité française, marié à Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 14]” sise [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestaire 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 30 août 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
À l’audience de rappel du 18 décembre 2024, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois. Elle se prévaut de deux visites.
Le créancier s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire de 3 mois en l’absence d’engagement écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025 et il était autorisé à la partie saisie de communiquer durant le temps du délibéré toute offre qui serait conclue durant ce délai.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que la partie saisie ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition que ce soit à l’audience de rappel ou durant le temps du délibéré.
Dès lors, il ne peut être accordé un délai supplémentaire et il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai supplémentaire ;
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 09 JUILLET 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 07 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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