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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/02196 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E2V4 (Code nature d’affaire : 53A/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me BERGER
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. AXYME EN LA PERSONNE DE MAÏTRE [V] [G] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE OPEN ENGERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] es liquidateur de la société OPEN ENERGIE sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Olivier HASCOUET de la SELARl INTERBARREAUX HKH AVOCATS au barreau de l’Essonne, substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 8] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 14 Janvier 2025 qui a été renvoyée à la mise en etat qui a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°70436 en date du 18 mai 2022, M. [J] [S] a fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque auprès de la société Open énergie pour la somme de 22 900 euros. Cette acquisition était financée au moyen d’un crédit affecté du même montant, souscrit le même jour par M. [S] auprès de la société Cofidis, remboursable en 180 mensualités de 171,47 euros (hors assurance) au taux annuel effectif global de 3,96%.
Selon exploits des 1er et 9 août 2024, M. [S] a fait assigner vendeur et prêteur devant le tribunal judiciaire de Besançon à l’audience du 14 janvier 2025. Selon jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties afin qu’elles se mettent en état, l’affaire a été fixée à l’audience utile du 17 juin 2025.
À cette audience, M. [S], représenté par son conseil, dépose son dossier. Il demande au tribunal de :
annuler le contrat de vente du 18 mai 2022 le liant à la SAS Open énergieannuler le contrat de crédit du 18 mai 2022 le liant à la SA Cofidiscondamner la SA Cofidis à lui rembourser l’intégralité des sommes par lui verséesjuger qu’il devra tenir à la disposition de la SELARL Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open énergie, le matériel installé pendant un mois à compter de la signification du jugementjuger que, passé ce délai, il pourra procéder au démontage et au tri dudit matérielcondamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétiblescondamner la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance
Pour sa part, la SA Cofidis, représentée par son conseil, dépose son dossier. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandessubsidiairement, condamner M. [S] à lui verser la somme de 22 900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugementtrès subsidiairement, condamner M. [S] à lui verser la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétiblescondamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample explosé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, non développées oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SELARL Axyme, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open énergie, n’est pas présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
L’acquéreur se prévaut de la nullité du bon de commande pour les motifs suivants
indication erronée du point de départ du délai de rétractationmanque de respect du formalisme du bordereau de rétractationabsence de mention d’un délai de livraison précisabsence de mention d’un délai précis concernant les démarches administrativesabsence de mention des caractéristiques essentielles du bien acheté (rendement)
Il ressort de la lecture combinée des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 18 mai 2022, que le contrat conclu hors établissement comporte, à peine de nullité, les informations suivantes de manière lisible et compréhensible :
les caractéristiques essentielles du bienla date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le serviceles conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation Le contrat doit en outre être accompagné d’un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et qu’il est donc soumis aux dispositions précitées. Or ce bon de commande, établi sur six pages, ne comporte pas une description claire et compréhensible des caractéristiques essentielles du bien vendu. En effet, il est de droit constant que la description de l’installation photovoltaïque doit permettre non seulement à l’acquéreur de se faire une idée globale des éléments la composant mais doit aussi décrire sa performance, son rendement et sa capacité de production. L’information sur le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement constitue une caractéristique essentielle du produit vendu.
Or, en l’espèce, le bon de commande comprend les informations suivantes, lesquelles paraissent peu accessibles aux profanes : centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 200 Wc composée de 8 modules monocristallins de 400 Wc, garantie fabricant produit 20 ans, onduleur garanti 20 ans, optimiseurs de puissance garantis 25 ans, compteur monophasé, type de raccordement autoconsommation, outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation avec application internet de supervision du compteur de consommation. Il convient de préciser que les watts-crêtes (Wc) sont l’unité de mesure de puissance maximale qu’un panneau solaire peut produire dans des conditions idéales. Aucune information n’est transmise décrivant la performance de l’installation ni sa capacité de production permettant à l’acquéreur d’estimer sa capacité d’autoconsommation et les économies qu’il peut attendre sur sa consommation d’énergie.
Dès lors, l’absence sur le bon de commande des caractéristiques essentielles du bien vendu constitue une cause de nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, aucune demande de condamnation de la SAS Open énergie à rembourser le prix de vente n’est formulée. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée en ce sens.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
Sur le principe de la nullité
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n’étant applicables que lorsque le prêteur est intervenu à l’instance ou a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Sur les conséquences de la nullité
L’annulation du crédit entraîne le rétablissement des parties dans leur état antérieur, soit l’obligation pour l’emprunteur de rembourser à l’établissement de crédit le capital emprunté, et ce même si ce capital a été versé directement au vendeur par le prêteur.
Toutefois, il est de droit constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Ce préjudice n’existe pas lorsque l’installation fonctionne normalement mais peut consister pour l’emprunteur dans le fait ne pas pouvoir obtenir la restitution du prix de vente auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, celui-ci manquant de clarté concernant les caractéristiques essentielles du bien acheté. Par ailleurs, il est constant que la SAS Open énergie est placée en liquidation judiciaire. Toutefois, M. [S] ne démontre aucunement que l’installation photovoltaïque ne fonctionne pas de manière normale ni qu’il ne peut obtenir la restitution du prix de vente auprès de la SAS Open énergie, faute de demande en ce sens dans la présente instance et faute de production d’une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire. Dès lors, M. [S] ne justifie pas d’un préjudice l’exonérant de son obligation de remboursement du capital emprunté.
Dès lors, M. [S] sera condamné à verser à la SA Cofidis la somme de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis, qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice. M. [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 de code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé le 18 mai 2022 entre M. [J] [S] et la SAS Open énergie ;
PRONONCE la nullité du crédit affecté conclu le 18 mai 2022 entre M. [J] [S] et la SA Cofidis ;
CONDAMNE M. [J] [S] à verser à la SA Cofidis la somme de 18 000 euros en remboursement partiel du capital emprunté, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [S] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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