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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO – ordonnance du 22 janvier 2025
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 27 Avril 1932 à [Localité 3]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [G] [R]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 4]
Profession : Entrepreneur Individuel
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique portant réitération de cession de droit au bail en date du 1er mars 2022, Mme [V] [L] a consenti à M. [B] [R], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « La charcuterie de la Halle », un bail commercial pour une durée de neuf années pour des locaux situés à [Localité 3] à usage de commerce de charcuterie, [Adresse 2], moyennant un loyer fixé à 1270 euros TTC, payable mensuellement d’avance.
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VO – ordonnance du 22 janvier 2025
Faisant état de loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2024, le 13 juin 2024, Mme [V] [L] a fait délivrer à M. [B] [R] un commandement de payer la somme de 5 544 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 4 septembre 2024, Mme [V] [L] a fait assigner M. [B] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion de [B] [R] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libérer les lieux qu’il occupe indûment ;condamner [B] [R] à lui payer la somme de 5 544 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés au 30 juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer trimestriel et ce jusqu’à départ définitif des lieux ;condamner [B] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 25 septembre 2024, Mme [V] [L] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [B] [R] n’a pas comparu.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 afin de permettre à [V] [L] de produire un décompte complet des loyers et charges dues par [B] [R] permettant de vérifier si les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été réglées par ce dernier et a sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 4 décembre 2024, [V] [L] a produit un décompte actualisé au 1er décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l’espèce, la demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats:
de l’acte authentique portant réitération de cession de droit au bail en date du 1er mars 2022 qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 5544 euros, arrêtée au 1er juin 2024 qui a été délivré le 13 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire,du décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
M. [B] [R], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 13 juillet 2024.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande de paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A vu du décompte produit la demande en paiement provisionnelle est justifiée à hauteur de la somme de 11763,30 TTC au titre des loyers , indemnités d’occupation, charges dues au 1er décembre 2024 ( incluant la provision de taxes foncières ) déduction faite des versements effectués par M. [R].
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, M. [B] [R] sera en outre tenu de régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juillet 2024.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les frais du procès
[B] [R], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme. [V] [L] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [R] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à Mme [V] [L], à titre provisionnel :
11763,30 euros TTC au titre des loyers , indemnités d’occupation et charges dues au 1er décembre 2024 ( incluant la provision de taxes foncières );une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 5544 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à Mme. [V] [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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