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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mars 2026, n° 26/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01415 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO75
ORDONNANCE DU 22 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de, [Localité 1] pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Mars 2026 à 09 heures 49 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01415 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO75 présentée par Monsieur PREFET DE VAUCLUSE et concernant
Monsieur, [Z], [J]
né le 08 Mai 1985 à, [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur, [Z], [J] le 20 Mars 2026 à 10 heures 12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18 mars 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 18 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Tarascon et notifiée le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2026 notifiée le même jour à 08 heures 36 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [P], [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Elsa LONGERON, avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : (après un exposé de sa situation) oui, je suis père de 4 enfants.
In limine litis, Me, [B], [I] soulève les exceptions de nullité de procédure suivantes :
— levée d’écrou, placement au CRA, je n’ai pas le PV de prise en charge et de transport pour l’arrivée au centre de détention : accès au téléphone, transport.. je ne l’ai pas vu. je ne peux pas vérifier si difficulté ou non.
In limine litis, Me, [B], [I] dépose des conclusions de nullité écrites, reçues par mail le samedi 21 mars 2026 à 20H42 et les développe oralement ;
Sur la requête en contestation : 1ère requête CRA du Forum, j’ai pris des conclusions complémentaires. ITN de 3ans avec précision peine complémentaire pas principale il y avait la possibilité d’assigner à résidence de la part de la préfecture, au vu des éléments de monsieur il aurait du être placé en AR. 20 ans ici, parle français, titre de séjour successif depuis 2013, vie familiale sur le territoire, renouvellement en 2023, récépissé, titre valable jusqu’en 2027 mais pas remis à monsieur en 2025. le titre de séjour est valable jusqu’en avril 2027. Situation sur le territoire avec des garanties de représentation, 4enfants, séparé de la mère mais pas de procédure engagée, rapports succins avec madame mais qui existent, contacts irréguliers ponctuels avec les 3 derniers enfants mais ils contribuent, mais très proche de l’ainée qui a la nationaltié française. garantie pour la vie familiale. Attestation d’hébergement, justifié en procédure, insertion professionnelle, toujours travaillé depuis 2013, récépissé depuis 2023 donc problématique. erreur requête et contestation, accident de travail au niveau de la main, je le souligne car la préfecture remet en cause l’insertion professionnelle mais l’accident est intervenu et en justifie. hébergement possible, il a travaillé là-bas régulièrement depuis 2019. je précise qu’il dit que la france est son pays mais il a conscience qu’avec l’interdiction il doit partir et venir régulièrement sur le territoire comme il l’a fait en 2006. un frère en belgique il peut s’y rendre pour régulariser son retour en france, il est envisagé une procédure pour relever l’interdiction dès le délai de 6 mois révolus. la prefecture peut assigner AR sans passeport original remis. Sur son état de santé, deux difficultés, suivi régulier au CHU, la préfecture est taisante sur ce sujet, pas d’examen approfondi et la prefecture n’a pas pris en compte la situation de monsieur. Sur la menace à l’ordre public, JP constante, il n’y a pas forcément menace car condamnation il faut apprécier, des faits de 9 ans, 2 condamnations en 2025 je l’entends mais sur la présence de 20 ans sur le territoire, on est sur des infractions de vols ou de conduite sans permis, le trouble à l’OP n’est pas démontré.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [Z], [J].: pas de caractère obligatoire sur le PV de transport, il n’y a pas de difficulté. D’ailleurs sur la fiche CRA il y a l’heure de la levée d’écrou, placement en rétention et l’heure d’arrivée, le délai est respecté et raisonnable, il y a pas eu de difficulté sur le trajet. A l’arrivée au CRA il a pu faire valoir ses droits avec la notification. Pas de nullité de la procédure.
Sur le fond, interdiction judiciaire du territoire, situation irrégulière, pas de titre délivré depuis 2023 à part les récépissés. Sur la situation personnelle de monsieur, procédure on a le jugement, pour qu’il y ait assignation à résidence, il faut un passeport remis en cours de validité, on ne l’a pas en l’espèce. Sans ce document, l’AR ne peut être mise en place. Le jugement est étayé sur la situation de monsieur, SDF, logé à, [Localité 1] boite postale, il y a de la famille mais incapable de donner l’adresse dans le jugement, il est mentionné qu’il a des enfants, mais qu’il les voit plus et ignore leur âge, donc rupture du lien. C’est avec ses éléments que monsieur a été placé en rétention car il y avait les éléments dans le jugement. Pour faire une AR, il faut aussi avoir l’envie de quitter le territoire ce qui n’est pas le cas de monsieur, en Belgique il n’est pas en situation régulière non plus. Sur la santé, je regarde les éléments fournis en procédure, des éléments de 2019 mais depuis aucun certificat récent au dossier montrant une difficulté avec incompatibilité. il était incarcéré donc pas de difficulté. il y a une unité médicale sur place au CRA. Déjà 3 condamnations, une ancienne mais 3 reprises, là novembre 25 vol entrainant 6 mois de prison. Il est considéré comme une possibilité de trouble à l’ordre public, pas de garanties suffisantes pour l’AR.
Sur le fond, Me, [B], [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : la situation irrégulière de monsieur, la préfecture indique un titre de séjour édicté valable jusqu’en 2027, la préfecture le reconnait, récepissé donc situation régulière était acquise. pourquoi pas remis à monsieur mais la préfecture parle de ce titre, je ne sais pas pourquoi il est pas remis mais valable.
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Sur le signataire : l’arrêté donnant délégation de signature est produit.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur la situation irrégulière en France : il ressort du dossier que l’intéressé a eu un titre de séjour le 07 décembre 2012 pour un an; que si une carte de séjour pluri annuelle a été édictée le 17 avril 2025, elle n’a pas été remise et que l’intéressé est donc dépourvu de titre de séjour ;
Sur le PV de transport: aucun texte ne prévoit qu’un procès-verbal de transport doit être versé en procédure entre le lieu de détention et le lieu de rétention. Il ressort du dossier que la levée d’écrou a été réalisée à 08h36 au CP d,'[Localité 3] avec une arrivée au CRA à 09h45 ; le délai de transport est normal et aucun grief n’est caractérisé.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande d’identificiation a été adressée aux autorités marocainesle 17 mars 2026;
Attendu que l’interdiction de territoire français a été prononcée le 18 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Tarascon pour une durée de trois ans ; que Monsieur, [Z], [J] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce sens que, plus précisément, il n’a pas de document d’identité en cours de validité. Il verse des attestations d’hébergement qui n’apparaissent pas fiables en ce que, lors de son jugement en novembre 2025, l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe et coupé de sa famille et que l’intérssé ne verse aucun élément montrant une reprise de lien. Monsieur, [Z], [J] a été condamé à plusieurs reprises. Le jugement rendu le 18 novembre 2025 concerne le vol de deux téléphones portables. Pour autant, il est mentionné : « Son casier judiciaire porte trace de trois condamnations contradictoires à signifier prononcées en 2018 dont deux pour des faits de vol et une pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2017. Y figure également une ordonnance pénale du 25 mars 2025 prononçant une peine d’amende avec sursis pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis en 2024.Il apparaît que l’intéressé est actuellement mis en cause dans le cadre de deux procédures pour des faits de vol commis en septembre 2024 et avril 2025. Il a également été condamné le 21 octobre 2025 à 90 jours-amende à 5 euros par jugement contradictoire à signifier du Tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de vol commis à Sète le 10/07/25 ». Il en résulte une menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [Z], [J]
né le 08 Mai 1985 à, [Localité 2]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter de ce jour ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 1] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 22 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [Z], [J],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [Z], [J],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [Z], [J],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE VAUCLUSE
le 22 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 1];
le 22 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 22 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 1]
Monsieur, [Z], [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Mars 2026 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] ,([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de, [Localité 1]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE VAUCLUSE contre Monsieur, [Z], [J]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 10h04
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h21
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 22 Mars 2026
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