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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me JUILLARD par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [O] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [P] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00830 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBR
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, la société [8] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 27 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [E] [M], exerçant en qualité de préparateur de commandes, dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en train de ramasser des carottes tombées par terre. Selon le salarié, une carotte lui aurait été introduite dans le derrière, ce qu’il l’aurait tétanisé ».
Le certificat médical initial, daté du 5 octobre 2022, constate une « réaction à un facteur de stress » et précise qu’il « annule et remplace l’arrêt de travail qui n’a pas été établi en accident de travail ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après instruction, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [8] par courrier du 17 janvier 2023.
Par courrier daté du 15 mars 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la matérialité de l’accident.
En sa séance du 17 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête du 13 juillet 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [8], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [M]. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [8] de son recours et de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [8] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Elle relève l’absence de fait accidentel précis et soudain, précisant que la vidéosurveillance des faits a permis de constater que Monsieur [M], qui a continué de travailler durant le reste de sa journée sans émettre la moindre difficulté ou une quelconque lésion ou choc psychologique, ne semblait pas choqué par le geste effectué par son collègue. Elle ajoute que le salarié a été placé en arrêt de travail de droit commun le 5 octobre 2022, soit plusieurs jours après les faits dénoncés, et qu’aucune lésion psychologique n’est médicalement constatée. Elle soutient par ailleurs que les faits dénoncés sont intervenus dans une atmosphère ambiante de travail de plaisanteries douteuses régulières auxquelles participait également Monsieur [M]. Elle précise enfin que le malaise de Monsieur [M] est lié à l’orientation sexuelle de son collègue et ne peut donc constituer un accident du travail.
La caisse répond que les faits dénoncés par Monsieur [M] ont été constatés et corroborés par des témoins mais aussi confirmés par les images de vidéosurveillance. Elle soutient que l’enquête menée par la caisse a mis en évidence que Monsieur [M] a mal vécu le geste effectué par son collègue et qu’il a été victime de moqueries, ce qui lui a causé une lésion psychologique médicalement constatée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du travail que le 27 septembre 2022, Monsieur [M] a été tétanisé suite à un geste effectué par l’un de ses collègues qui lui a introduit une carotte dans le derrière.
Au sein de questionnaire assuré, Monsieur [M] a précisé qu’à cette date, alors qu’il ramassait des carottes tombées au sol, son collègue Monsieur [Z] a tenté à deux reprises de lui introduire une carotte dans l’anus au-dessus de son pantalon.
Ces faits ont été confirmés par les images de vidéosurveillance qui montrent Monsieur [Z] ramasser une carotte et commettre l’acte dénoncé par-dessus le pantalon de Monsieur [M]. Monsieur [Z] a lui-même indiqué lors de l’enquête interne réalisée en lien avec le [6] qu’il « a chatouillé par-dessus le pantalon et le manteau Dynamis » avec la carotte.
Cette enquête a conclu que les agissements dénoncés ont bien été commis par Monsieur [Z] qui « a eu un (voire deux sans que le second puisse être confirmé) geste déplacé et inapproprié envers » Monsieur [M]. Monsieur [Z] a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été sanctionné à la suite de cet événement.
Les conclusions de l’enquête précisent par ailleurs que Monsieur [M] a alerté oralement la direction le jour-même des faits et a adressé un courriel à la direction le 4 octobre suivant.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
Le fait que ce geste soit intervenu dans une ambiance de travail « potache » et enjouée, où sont régulièrement proférées des blagues tendancieuses auxquelles participe habituellement Monsieur [M], importe peu dès lors qu’il est établi qu’il en est résulté ce jour-là pour le salarié une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
Le certificat médical initial rectificatif, daté du 5 octobre 2022, constate en effet une « réaction à un facteur de stress » et prescrit un arrêt de travail à compter de cette date en lien avec l’accident du travail du 27 septembre 2022.
Monsieur [M] indique lui-même au sein du questionnaire assuré qu’il a « été fortement détruit mentalement » par le geste effectué et qu’il a tenté de « masquer » cette émotion en premier lieu « avec un sourire de façade », ce que montre à la fois la retranscription des images de vidéosurveillance où Monsieur [M] « ne semble pas être choqué », et ce que décrivent aussi les salariés présents qui ne l’ont vu ni énervé ni en colère mais qui ont tout de même précisé que Monsieur [M] a dit à Monsieur [Z] « d’arrêter ».
La société [8] entend faire valoir que Monsieur [M] a été en absence injustifiée dès le lendemain des faits pendant trois jours, avant de reprendre le travail deux jours (les 3 et 4 octobre suivants), puis en arrêt de travail de droit commun à compter du 5 octobre 2022, requalifié ensuite en arrêt au titre de l’accident du travail.
Or cette chronologie fait précisément écho aux propos de Monsieur [M] lors de sa déclaration de main-courante du 9 décembre 2022 où il indique « Suite à cela je n’ai pas pu retourner au travail, je suis resté trois jours chez moi à me morfondre, puis j’ai été voir le médecin et j’ai contacté ma direction ». Il précise qu’il a ensuite repris le travail « péniblement avec beaucoup de mal à [s]e concentrer, ressassant les faits » et qu’il a par la suite vu le médecin du travail qui l’a informé sur les démarches à effectuer pour faire reconnaître un accident du travail.
Il est donc établi de manière suffisante que Monsieur [M] a subi, sur son lieu de travail, un état de stress constitutif d’une lésion qui est survenue dans un temps voisin à la suite d’un geste déplacé d’un collègue dont l’existence n’est pas contestée par l’employeur.
L’ensemble des éléments ainsi décrits constituent un faisceau d’indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu’il est constant que cet accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité s’agissant de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur n’apporte aucun élément prouvant que la lésion prise en charge a une cause totalement étrangère à l’accident. Il s’ensuit que la décision de la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dans la mesure où la société [8] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [8] de son recours ;
— Dit que la décision de la [3] du 17 janvier 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [M] le 27 septembre 2022, est opposable à la société [8] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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