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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ S.C.I. VANTAGE MARLY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JL7
N° de minute :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
c/
S.C.I. VANTAGE MARLY
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
S.C.I. VANTAGE MARLY
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 février 2025, la société EDF a assigné la société SCI VANTAGE MARLY devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la société SCI VANTAGE MARLY au paiement d’une provision de 29.753,84 euros, au titre de plusieurs factures de fourniture d’électricité,
— la condamnation de la société SCI VANTAGE MARLY au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 24 juin 2025, la société EDF a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SCI VANTAGE MARLY, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société SCI VANTAGE MARLY a souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture d’électricité ayant pris effet le 1er janvier 2021, concernant un point de livraison situé [Adresse 3] à Marly La Ville 595670).
A ce titre, cette dernière a émis les factures suivantes :
— N° 1013537942 en date du 12/09/2021, pour un montant de 2396,03 euros,
— N° 10137014852 en date du 12/10/2021, pour un montant de 2350,22 euros,
— N° 10138707209 en date du 12/11/2021, pour un montant de 3188,52 euros,
— N° 10140471262 en date du 12/12/2021, pour un montant de 21.503,28 euros,
— N° 10140967533 en date du 21/12/2021, pour un montant de (-) 5395,97 euros,
— N° 10148780692 en date du 03/05/2022, pour un montant de 5694,53 euros,
— N° 10174167035 en date du 01/06/2023, pour un montant de 17,23 euros,
Il s’évince de la dernière facture que la SCI VANTAGE [Adresse 6] resterait débitrice de la somme de 29.753,84 euros vis-à-vis de la société EDF.
Elle justifie par ailleurs avoir notifié à la SCI VANTAGE [Adresse 6] une mise en demeure en date du 31 mars 2023, pour paiement de ladite somme.
Ces éléments établissent que la société EDF est créancière à l’encontre de la société SCI VANTAGE MARLY d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 29.753,84 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI VANTAGE MARLY, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société EDF la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SCI VANTAGE MARLY à payer à la société EDF la somme de 29.753,84 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNE la société SCI VANTAGE MARLY au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SCI VANTAGE MARLY à payer à la société EDF la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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