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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mai 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR BANQUE c/ Chez CCS SERVICE ATTITUDE, Société COFIDIS, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société INVESTCAPITAL, Société, Société SOCIETE GENERALE, Société ONEY BANK, Chez EOS FRANCE, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Service du surendettement
[F] c/ Société ONEY BANK, Société EOS FRANCE, Société FLOA, Société COFIDIS, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société INVESTCAPITAL, Société SOCIETE GENERALE, Société CARREFOUR BANQUE
MINUTE N°
DU 13 Mai 2025
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJXP
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
Monsieur [D] [F]
56 AVENUE VALERY GISCARD D’ESTAING
06200 NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
Société FLOA
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 802015
59290 WASQUEHAL
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
Société INVESTCAPITAL
Chez 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
78900 ELANCOURT
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Nice, Juge des contentieux de la protection, chargée du service du surendettement,
assistée de Mme Muriel BOLARD, greffier, qui a signé la minute avec le président
Les parties ont été avisées par courrier de demandes d’observations, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 juillet 2024, Monsieur [D] [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 05/09/2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 03/12/2024, de mesures imposées de rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximum de soixante-trois mois au taux maximum de 4,92 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [D] [F] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées compte tenu de sa démission.
Par courrier du greffe en date du 13 mars 2025, les parties ont été avisées qu’il serait statué sans audience et ont été invitées à faire connaître leurs éventuelles observations sur la question de l’irrecevabilité du recours exercé hors délai, avant le 25 avril 2025, en respectant le principe de la contradiction, dont les modalités étaient précisées.
La société EOS a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Monsieur [D] [F] a transmis le justificatif de France Travail et ses fiches de paye de l’Agence INTERIMA CARROS.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [D] [F] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 3 décembre 2024, le 9 décembre 2024 selon le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Le délai pour former recours expirait donc le mercredi 9 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 19 février 2025 et arrivée le 21 février 2025, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de déclarer irrecevable le recours, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de L 733-9 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en l’absence de contestation, les mesures imposées définies à l’article L 733-1 du code de la consommation, s’imposent aux parties.
Un recours irrecevable est considéré comme inexistant. Il convient donc de constater la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 3 décembre 2024.
En cas de changement significatif dans la situation financière du débiteur, il lui appartiendra de redéposer un dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en faisant état des éléments nouveaux intervenus postérieurement aux mesures imposées du 3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d’observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [D] [F] contre les mesures imposées le 3 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
CONSTATE la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 3 décembre 2024 qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [D] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [D] [F], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [D] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [F] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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