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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00477 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5W
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [6]/[H] [W]
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 12 Août 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 novembre 2024, M. [H] [W] a formé opposition à une contrainte signifiée le 8 novembre 2024 par le directeur de la [7], portant sur une demande de remboursement de la somme de 926,83 euros au titre de la récupération sur succession de l’allocation supplémentaire versée à Mme [I] [G], au motif qu’il avait renoncé à la succession de celle-ci.
A l’audience du 12 septembre 2025, la [5], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de constater que la contrainte qu’elle a émise à l’encontre de M. [W] est devenue sans objet.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’opposition :
— en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte formée par M. [W] est recevable ;
Sur la récupération sur succession de l’allocation supplémentaire :
— Mme [G], qui est décédée le 24 août 2018, a perçu la somme totale de 17 839,93 euros au titre de l’allocation supplémentaire entre le 1er juillet 1996 et le 31 août 2018 ;
— l’actif net de la succession s’élevant à la somme de 49 195,13 euros, elle est fondée à récupérer auprès des héritiers une partie de sa créance en application des dispositions des articles L. 815-12 ancien et D. 815-1 ancien du code de la sécurité sociale ;
— le 30 décembre 2021, elle a réclamé à M. [W] le paiement de sa quote-part héréditaire, soit la somme de 926,83 euros ;
— en l’absence de règlement malgré l’envoi de mises en demeure, elle a signifié une contrainte à M. [W] le 8 novembre 2024, à laquelle celui-ci a formé opposition le 13 novembre 2024 ;
— le 28 avril 2025, elle a réceptionné le récépissé de renonciation à succession de M. [W] à la succession de Mme [G], de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
M. [W], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 12 septembre 2025, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 septembre 2025, la [5] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, celle-ci ayant justifié de l’échange régulier de ses conclusions avant l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
M. [W] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [W] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [W] le 8 novembre 2024, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 13 novembre 2024. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, son montant ou sa prescription.
En application des dispositions de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce, les sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrées en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
En l’espèce, M. [W] a transmis à la [5] le 28 avril 2025, soit en cours de procédure, le récépissé de renonciation à la succession de Mme [G].
En conséquence, la contrainte délivrée par la [5] est devenue sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [H] [W] recevable ;
DIT que la contrainte émise et signifiée par la [5] à M. [H] [W] le 8 novembre 2024 est devenue sans objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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