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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWWI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [X], Monsieur [T] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X]
5 B Rue des Rivaux
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Z]
5 B Rue des Rivaux
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé le 07 janvier 2011, LOGIDOME a donné à bail à Mme [V] [X] et M. [T] [Z] un logement n°00460196 sis 61 allée du Ruisseau- porte n°001 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 675,01, provision sur charges comprise.
Le 04 avril 2024, la SA Assemblia venant aux droits de LOGIDOME a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.383,76 euros.
La CCAPEX a été informée de la situation de Mme [V] [X] et M. [T] [Z] le 07 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SA Assemblia a fait assigner Mme [V] [X] et M. [T] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner in solidum Mme [V] [X] et M. [T] [Z] à lui payer 8.000 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, soit les sommes suivantes :
* 5.038,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024,
* 900 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 septembre 2024.
A l’audience, la SA Assemblia indique que les locataires ont quitté les lieux loués le 25 novembre 2024, soit en cours d’instance et que la demande tendant à obtenir l’expulsion des locataires est devenue sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09 décembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.849,44 euros.
Mme [V] [X] et M. [T] [Z], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [V] [X] et M. [T] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [V] [X] et M. [T] [Z] ont été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 04 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.383,76 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 juin 2024.
Mme [V] [X] et M. [T] [Z] ayant déjà quitté les lieux, il n’y a lieu de prononcer leur expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
De plus, les conditions particulières du bail prévoient en son article 4 une clause de solidarité libellée telle que : “en cas de pluralité de preneurs, il est précisé que le paiement des loyers et autres sommes dues constitue pour les preneurs une obligation solidaire et indivise conformément aux articles 1200 et suivants du code civil”.
En l’espèce, Mme [V] [X] et M. [T] [Z] se sont engagés solidairement à respecter les obligations du contrat de bail formé le 07 janvier 2011.
La SA Assemblia produit un décompte arrêté au 09 décembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 4.849,44 euros.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique Mme [V] [X] et M. [T] [Z] n’aient pas comparu, elle doit s’analyser comme un désistement partiel du demandeur à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie dans son principe et son montant, à savoir 4.849,44 € que Mme [V] [X] et M. [T] [Z] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 04 juin 2024, mais Mme [V] [X] et M. [T] [Z] s’étant maintenus dans les lieux jusqu’au 25 novembre 2024, ils se trouvaient en conséquence occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme de 820 €.
Sur les autres demandes
Mme [V] [X] et M. [T] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 07 janvier 2011 entre d’une part la SA Assemblia et d’autre part Mme [V] [X] et M. [T] [Z] à compter du 04 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [X] et M. [T] [Z] à payer solidairement à la SA Assemblia la somme de 4.849,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [V] [X] et M. [T] [Z] à la somme mensuelle de 820 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif ;
CONDAMNE Mme [V] [X] et M. [T] [Z] à payer in solidum à la SA Assemblia la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SA Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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