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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/771
RG : N° RG 25/05253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 26 Janvier 1968 à [Localité 9]
représenté par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 mars 2024, signifié le 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré que Madame [F] [H] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné Madame [F] [H] à payer à Monsieur [V] [T] [R] la somme de 1633,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [F] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, Madame [F] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Madame [F] [H] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l’ascenseur du logement est hors service, ce qui l’empêche de déménager au vu de son handicap. Elle justifie les paiements partiels de l’indemnité d’occupation par le refus du propriétaire de lui fournir un décompte actualisé précisant le montant des charges et par une volonté d’épargner en vue de son départ futur du logement.
En défense, Monsieur [V] [T] [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de délais formulée par Madame [F] [H],
— subsidiairement, débouter Madame [F] [H] de sa demande de délais avant expulsion.
Il indique que, par jugement du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande délais formulée par la requérante, ce qui a autorité de la chose jugée. Il ajoute que les paiements sont très insuffisants et que Madame [F] [H] n’a effectué aucun paiement depuis le 12 mars 2025. Il indique qu’il doit régler les charges de copropriété d’environ 2000 euros par an et qu’il est surendetté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs n’ont pas autorité de la chose jugée.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 8 mars 2024 n’a pas rejeté la demande de délais avant expulsion et n’a donc pas autorité de chose jugée sur ce point. Dès lors, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [F] [H] occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées uniquement d’une allocation aux adultes handicapés (1016 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, par décision du 3 octobre 2024, la Commission de médiation du département de [Localité 8] l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Le 4 avril 2025, elle a saisi le tribunal administratif de Paris pour qu’il constate le manquement de l’État à lui fournir un logement social, conformément à la décision du 3 octobre 2024. Elle justifie également de courriers envoyés au Préfet de [Localité 8] et à la Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (Drihl) afin d’accélérer son relogement.
Selon le décompte locatif produit en défense, Madame [F] [H] a effectué des paiements irréguliers au titre de son indemnité d’occupation. Néanmoins, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et des nombreuses démarches qu’elle a engagées pour se reloger, elle doit être considérée comme étant de bonne volonté dans l’exécution de sa situation.
Si cette situation est préjudiciable au propriétaire, celui-ci ne justifie pas de sa propre situation financière ni d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Néanmoins, compte tenu de l’ensemble des preuves présentées, notamment de son faible revenu, ces paiements partiels ne suffisent pas pour mettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu du handicap de la requérante, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion pour qu’elle puisse finaliser les démarches déjà entamées en vue de son relogement. Cependant, compte tenu de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, ces délais seront limités à une durée de 2 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2025,
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Accorde à Madame [F] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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