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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01005 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [U]
né le 03 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 25 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [W] [U] , dûment avisé, assisté par Me Mathilde BENAMARA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [B] en date du 25 décembre 2025 faisant état de “patient adressé aux urgences accompagné de ses proches pour troubles du comportement. A l’entretien, le contact est deshinibé, le discours est logorrhéique et désorganisé. On note des propos à thématique sexuelle. Le patient explique être en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. La conscience des troubles est très partielle et le patient refuse les soins” étant nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [W] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [G] en date du 28 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [N] [J] en date du 30 décembre 2025, ce médecin indique : “persistance d’une excitation psychomotrice bien que partiellement contenue par le traitement. Il persiste une insomnie sans fatigue et une accélération psychomotrice. Le patient minimise totalement les troubles du comportement qu’il a présenté à domicile. il reste en incapacité de consentir aux soins”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Il y a lieu de relever que les décisions du directeur d’établissement et les avis médicaux versés au dossier sont suffisamment motivés.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [U] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment en vue d’assurer son réajustement thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2026
Le Greffier
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