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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 23/07074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07074 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PD
N° de MINUTE : 25/00226
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 0326
DEMANDEUR
C/
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans sous le N°440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud PERICARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0036
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2016, M. [U] [G] a souscrit, sur les préconisations de son conseiller en investissements financiers, la société CDL CONSEIL, assurée auprès de la société MMA IARD pour son risque responsabilité civile professionnelle, un placement financier intitulé “BCBB Rendement-2 PEA”, pour la somme de 35 000 euros.
Ce produit consistait à acquérir des actions d’une société support de la SAS [Localité 5] C’Bon, la SAS [Localité 5] DYNAMIQUE, laquelle prenait des participations dans des sociétés opérationnelles de la chaîne [Localité 5] C’ Bon. Lors de la souscription, une promesse de rachat des actions acquises était consentie par la SAS [Localité 5] C’ Bon. Le rachat de l’ensemble des actions devait intervenir dans un délai de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la SAS [Localité 5] C’ Bon a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La promesse de rachat ne pouvant être exécutée, M. [U] [G] a déclaré sa créance à la procédure collective le 5 novembre 2020. Sa créance a été admise au passif de la liquidation le 10 mars 2022.
Dissoute depuis le 30 mars 2020, la société CDL CONSEIL a été radiée du RCS le 26 novembre 2020.
Considérant avoir été trompé par son conseiller en investissements financiers sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits BCBB, M. [U] [G] a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, fait assigner la société MMA IARD en garantie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la société MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [U] [G].
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré recevables les demandes de M. [U] [G] formées à l’encontre de la société MMA IARD,
— réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, M. [U] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
— condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de sa mise en demeure, et capitalisation des intérêts :
33 250 euros au titre la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers [Localité 5] C’Bon,6 300 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers,
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer sur la fixation du quantum définitif des préjudices financiers jusqu’à l’issue de la répartition qui sera faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 5] C BON,
— condamner la société MMA IARD à lui payer une somme provisionnelle de 21 000 euros au titre de ses préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de sa mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause
— condamner la société MMA IARD à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société MMA IARD de ses demandes,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il estime que la société CDL CONSEIL a manqué à son devoir de conseil et lui a fait souscrire un produit risqué alors que le produit lui avait été présenté comme un produit sécurisé ; il soutient en outre que son profil d’investisseur a été évalué trop rapidement et que si le tribunal estimait que son préjudice n’était pas déterminable en l’état de la procédure de liquidation de la société [Localité 5] C BON toujours en cours, il conviendrait d’ordonner un sursis à statuer et de lui accorder une provision évaluée à 70% de son investissement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— dire que sa demande de sursis à statuer sur la fixation du quantum définitif des préjudices financiers jusqu’à l’issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de la SAS [Localité 5] C BON est irrecevable,
A titre plus subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur [G] de sa demande visant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation,
— dire que le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à la date du prononcé du jugement,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [G] à verser à la société MMA IARD la somme de
5.000 euros au titre de frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que CDL CONSEIL n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [G] lors de son investissement dans le groupe [Localité 5] C’BON, ce dernier ayant un profil d’investisseur dynamique évalué à 4/5 et souhaitant un placement à forte rentabilité, dans le secteur du développement durable ; elle ajoute qu’il faut se replacer à la date de l’investisement pour évaluer le respect de l’obligation de conseil du conseiller en investissement ( ci-après CIF), la société [Localité 5] C BON ayant le vent en poupe en 2016 comme le secteur de l’alimentation bio ; elle prétend que le CIF a averti le demandeur des risques encourus ; elle indique enfin que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ses préjudices et les fautes alléguées.
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, elle estime que celle-ci est irrecevable comme tardive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le conseiller en investissement financier engage sa responsabilité contractuelle s’il est démontré qu’il a manqué à son obligation de moyens d’information, de conseil et de mise en garde, laquelle s’apprécie notamment par rapport à la qualité de l’investisseur et à la nature des produits souscrits, étant précisé que seuls les éléments connus au jour de la souscription sont susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation de la faute du conseiller.
Sur le profil de l’investisseur
La lettre de mission du 15 avril 2016 confiée par M. [U] [G] à la Société CDL CONSEIL mentionne les points suivants :
“Nature principale de la mission : suite au débouclage du LBO de votre entreprise, le compte espèces de votre PEA a été crédité d’un montant de 93.000 €. En parallèle, vous avez 41.000 € de « qui dorment » sur votre compte courant ainsi que des sommes placées sur différentes livrets bancaires dont la rentabilité ne vous satisfait pas. De plus, en raison d’une capacité d’emprunt et d’une épargne mensuelle possible significatives à ce jour, vous souhaiterez profiter des taux d’intérêts bas pour investir dans l’immobilier : vous avez entendu parler des dispositifs Pinel et des SCPI. Enfin, votre situation fiscale s’alourdit et vous préoccupe : vous souhaitez l’optimiser (…).
Objectifs : dynamiser la rentabilité de votre épargne ; diversifier votre patrimoine ; utiliser le levier du crédit pour investir dans l’immobilier ; horizon de placement : 5 ans minimim (…)
Typologie : client non professionnel ; aversion au risque : 4/5 sur une échelle de 5".
Le rapport de mission de la société CDL CONSEIL transmis à M. [U] [G] le 28 avril 2016 rappelle par ailleurs les éléments de la situation patrimoniale de ce dernier pris en compte pour l’évaluation de son profil d’investisseur.
Ce dernier a indiqué être pacsé et être propriétaire de la moitié de sa résidence principale, représentant un actif net de 130 337 euros. Il a indiqué disposer d’une rémunération annuelle brute de 80.000 euros assortie d’une part variable de 5.000 euros, soit un revenu net imposable s’élevant à 60.238 euros en 2014. Son capital mobilier était constitué de 98.000 euros placés sur un PEA à la suite du LBO de son entreprise, de 10 000 euros d’assurance vie outre 76.000 euros de liquidités bancaires.
Monsieur [G] a indiqué à CDL CONSEIL avoir déjà réalisé des placements financiers, notamment dans un contrat d’assurance-vie et des placements bancaires classiques, lesquels ne lui permettait pas de percevoir les rendements souhaités.
Il a indiqué être prêt à accepter “un profil de risque dynamique à partir du moment où il appréhende [ce risque] et comprend les investissements proposés ( contrairement à la bourse)”.
Le mandat de recherche conclu par le demandeur le 28 avril 2016 prévoit quant à lui la mission de rechercher et de soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial présentant les caractéristiques suivantes :
« – solution n’ayant pas le caractère “d’offre au public”
— solution ayant comme sous-jacent une ou des sociétés cotées,
— solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 %,
— solution prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement,
— solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne de manière anticipée
— solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans. »
Sur la nature du placement souscrit
M. [U] [G] a souscrit le produit BCBB Rendement-2 PEA le 30 juin 2016, faisant l’acquisition de 1 750 actions de la société [Localité 5] DYNAMIQUE pour la somme de 35 000 euros
En substance, M. [U] [G] a acquis des actions de la SAS [Localité 5] DYNAMIQUE, laquelle prenait des participations dans des sociétés opérationnelles de la chaîne [Localité 5] C’ Bon, et procédait à des augmentations de capital afin de soutenir le développement de cette dernière. M. [U] [G] devenait donc actionnaire d’une société support des investissements, selon des modalités détaillées dans un pacte d’actionnaires.
Ainsi, il devenait propriétaire d’actions valorisées à 10 centimes l’unité après paiement d’une prime d’émission de 19,90 euros. Ces actions de catégorie B ne lui conféraient aucun droit de vote.
Lesdites actions étaient assorties d’une clause d’inaliénabilité pendant toute la durée de la détention, à l’exception d’une cession au profit de la SAS [Localité 5] C’ Bon.
M. [U] [G] bénéficiait d’une promesse de rachat des actions la part de la SAS [Localité 5] C’ Bon au terme d’un délai de 5 ans, au prix de la souscription augmenté pour chaque année pleine écoulée du taux d’intérêt annuel simple de 6 % ainsi que d’un bonus éventuel, au terme des cinq années, permettant un rachat des actions à un prix de 110 à 115% en fonction du nombre de magasins ouverts. M. [U] [G] a, par avenant conclu le même jour que la souscription, renoncé à la faculté de rachat annuel.
Sur la connaissance par le CIF de la qualité du placement souscrit
Il y a lieu en premier lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de la mauvaise santé de la société [Localité 5] C’ Bon par la société CDL CONSEIL.
Sur ce point, l’ensemble des articles de presse versés aux débats par la défenderesse ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020 démontrent que la société [Localité 5] C’ Bon était en bonne santé financière au jour de la réalisation des investissements et que le secteur du bio était en plein développement. Le tribunal de commerce a précisé qu’en 2018, soit deux ans après la souscription des actions par le demandeur, le groupe [Localité 5] C’ Bon réalisait un chiffre d’affaires consolidé de 174,6 millions d’euros, en progression de près de 14 % par rapport à 2017. Il a ajouté que les difficultés du groupe étaient dues en premier lieu à l’accroissement de la concurrence de la grande distribution sur le marché bio, toutes les enseignes cherchant désormais à se renforcer sur ce marché, et ceci, dans un contexte de perturbations sociales affectant depuis deux ans (2018) les commerces de centre-ville en région parisienne, là où le groupe est particulièrement implanté.
En second lieu, en ce qui concerne la mauvaise réputation des actionnaires de la société [Localité 5] C BON, qui aurait dû alerter la société CDL CONSEIL sur la fiabilité douteuse du placement BCBB Rendement-2 PEA, il ressort du jugement du tribunal de commerce précité que le groupe [Localité 5] C’ Bon était majoritairement codétenu par M. [Z] [R] d’une part et par M. [Z] [N] et sa famille d’autre part, par l’intermédiaire de cinq sociétés telles que MARNE ET FINANCE et CIP.
Toutefois, ni l’implication de M. [Z] [R] dans l’affaire dite « Nasa électronique » dans les années 1990, ni sa condamnation par la justice dans cette affaire, n’étaient de nature à présumer a priori d’un risque de fraude et d’une non fiabilité des produits [Localité 5] C’ Bon.
De même, les avertissements versés aux débats sur le peu de fiabilité des produits de placement proposés par la société MARNE ET FINANCE dans la presse spécialisée et dans un courrier envoyé par l’AMF à l’ANACOFI, association regroupant les CIF, sont datés de 2018, soit deux ans après le placement effectué par M. [U] [G].
Les demandes d’informations transmises par l’ANACOFI à la société MARNE ET FINANCE sur ses produits ICBS et BCBB, qui ont été publiées sur son site internet, sont également postérieures à la souscription (19 janvier 2017 et 24 juillet 2017).
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que la société CDL CONSEIL ne se serait pas suffisamment informée sur la qualité du placement souscrit.
Sur l’adéquation entre le risque du placement souscrit et le profil de l’investisseur
Il résulte du rapport de mission du 28 avril 2016 que la société CDL CONSEIL a présenté le produit “BCBB Rendement-2 PEA” de façon détaillée à M. [U] [G], sans sous-estimer les risques. Ces risques sont en effet expressément indiqués dans le rapport comme suit : “ Comme pour toute entreprise, les risques de perte de capital ( totale ou partielle) et de liquidité ne peuvent être éludés de la même façon que pour les investissements précédents. Le capital n’est pas garanti.”
Aux termes du bulletin de souscription, M. [U] [G] a par ailleurs déclaré avoir été informé :
— du risque de liquidité et de perte en capital,
— des modalités de souscription du produit à savoir :
« Augmentation de capital réalisée dans la limite du capital autorisé, par apport en numéraire, dans le cadre de l’autorisation et des pouvoirs confédérés par les statuts et la loi à la présidence, qui dispose de tout pouvoir à l’effet de recueillir les souscriptions et les versements ;
Chaque action nouvelle de catégorie B est émise au prix unitaire de 0,10 € assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 € »
Ainsi, il ressort de l’ensemble du dossier que M. [U] [G] a été informé de la nature de son placement et des risques encourus ; que ce placement risqué était en adéquation avec son profil d’investisseur, évalué à partir de l’ensemble des éléments qu’il avait donnés au CIF, la lettre de mission reflétant justement son patrimoine et le type d’investissement recherché, de nature à lui apporter de bons rendements dans le cadre d’un investissement dynamique.
En conséquence, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que la société CDL CONSEIL a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
M. [U] [G] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [G] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société MMA IARD la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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