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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 24 mars 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CHAUMIERE c/ S.A. CREATIONS FUSALP, SARL BALLALOUD ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33H
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CHAUMIERE,
représentée par sa gérante [O] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A. CREATIONS FUSALP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 6 octobre 2023, la SCI LA CHAUMIERE a consenti un bail commercial à la SA CREATION FUSALP portant sur un local commercial, deux appartements, une cave et une cour attenante à l’immeuble, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], ce pour une durée de neuf ans.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI LA CHAUMIERE a fait assigner la SA CREATION FUSALP devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.593,91 euros et 600 euros au titre des retenues opérées sur les loyers d’avril et mai, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LA CHAUMIERE expose, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que le préambule du contrat de bail rappelle le montant des loyers applicables, à savoir 100.085 euros HT s’agissant du local commercial, 60.000 euros HT s’agissant des appartements du premier étage, et 6.000 euros HT s’agissant de la cave et de la cour, soit un total de 166.085 euros HT par an, mais que l’article IV relatif au loyer du bail mentionne un totale erroné de 160.085 euros HT par an, une erreur matérielle quant au décompte des sommes dues s’étant glissée dans le bail.
Elle soutient que la SA CREATION FUSALP a réglé sans difficulté le loyer de 166.085 euros HT annuel jusqu’en mars 2025, et que depuis le mois d’avril 2025 elle ne règle que partiellement ledit loyer.
Elle considère que le montant du loyer applicable n’est pas contestable au vu des montants figurant dans le préambule et des sommes réglées jusqu’en mars 2025, et que le paiement partiel à compter d’avril 2025 constitue un trouble manifestement illicite.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’échanges.
À l’audience du 26 février 2026, la SCI LA CHAUMIERE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de condamner la SA CREATION FUSALP à lui payer la somme provisionnelle de 7.593,91 euros indûment retenue sur le loyer d’avril et la somme de 600 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire au fond.
Elle entend dans tous les cas voir condamner la SA CREATION FUSALP aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle indique que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, et qu’en l’espèce, la règle relative à l’exécution de bonne foi des contrats de bonne foi n’a pas été respectée par la SA CREATION FUSALP, l’erreur matérielle entre les montants des loyers étant flagrante.
Elle affirme par ailleurs qu’à la lecture du contrat de bail antérieur du 15 mai 2023, la SA CREATION FUSALP ne pouvait ignorer le montant réel du loyer du nouveau contrat de bail, le loyer ayant été augmenté du fait de l’adjonction d’un local commercial.
Elle précise que l’urgence est également caractérisée, le paiement incomplet des loyers la plaçant dans une situation financière complexe.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas là d’une interprétation du contrat de bail mais de la réparation d’une erreur matérielle manifeste commise lors de la rédaction du bail, et considère que le préambule forme un tout avec le contrat et constitue en conséquence la loi des parties et n’est donc pas dépourvu de valeur normative.
S’agissant de l’indexation du loyer, elle estime que le loyer mensuel HT à compter du 1er janvier 2025 est de 14.474,56 euros.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA CREATION FUSALP, représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire de débouter la SCI LA CHAUMIERE de ses demandes, et en tout état de cause de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que la SCI LA CHAUMIERE n’invoque pas l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, reconnaissant ainsi de manière implicite l’existence de contestations sérieuses.
Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et qu’une éventuelle erreur dans les montants du loyer inscrits au contrat relève de l’interprétation du contrat qui excède l’office du juge des référés.
Elle indique avoir exécuté le contrat de bonne foi en appliquant ce qui y est, et notamment le montant de 160.085 euros inscrit à l’article IV, la lettre du contrat reflétant la commune intention des parties.
Elle estime que le préambule mentionnant le détail du calcul du loyer n’a pas de valeur normative supérieure, qu’il ne peut se substituer aux clauses substantielles du contrat, et que le montant effectif du loyer est celui inscrit à l’article IV du contrat.
Elle précise que la nécessité d’opérer des calculs selon les lots constituant le contrat de bail relève de l’interprétation du contrat, excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Elle ajoute que la SCI LA CHAUMIERE a appliqué un indice erroné s’agissant des loyers de janvier, février et mars 2025, appliquant l’indice ILC de l’INSEE du deuxième trimestre 2024 au lieu de celui du premier trimestre 2024, entraînant en conséquence une surfacturation d’un montant de 753,09 euros par mois.
À titre subsidiaire, elle estime que le loyer à retenir doit être celui en faveur du preneur, à savoir la somme de 160.085 euros HT par an.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement du solde du loyer
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA CHAUMIERE sollicite le paiement de la somme de 7.593,91 euros au titre de la retenue opérée par la défenderesse sur le loyer d’avril 2025 ainsi que la somme provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 1er mai 2025.
Il est constant que par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, la SCI LA CHAUMIERE a consenti un bail commercial à la SA CREATION FUSALP concernant un local commercial, deux appartements, une cave et une cour attenante à l’immeuble, situés [Adresse 3] et [Adresse 4].
Il apparaît que ce contrat fait suite à deux précédents baux commerciaux distincts, l’un donné à bail à la société CONFIDENCE CACHEMIRE auquel la SA CREATION FUSALP a racheté le fonds de commerce, l’autre donné à bail à la SA CREATION FUSALP en date du 15 mai 2023.
La lecture du contrat de bail commercial du 6 octobre 2023 révèle, s’agissant du montant du loyer applicable, en page 2 que « Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont entendus sur les conditions financières suivantes après discussion :
Loyer annuel du local commercial (toute surface) porté à 100.085,00 euros hors taxeLoyer annuel des appartements du 1er étage établi à 60.000,00 euros hors taxe (compte tenu de l’ampleur des travaux sur le rez-de-chaussée, et les nuisances occasionnées pour le lot n°1 le bailleur consent à une franchise de loyer sur le dernier trimestre de l’année 2023 (soit octobre novembre décembre).Loyer annuel des locaux accessoires :de la cave et de la cour porté à 6.000,00 euros hors taxeSoit un total de loyer annuel de 160.085,00 euros[…] »Or l’addition de ces sommes conduit à un total de loyer annuel de 166.085,00 euros, soit une différence de 6.000 euros.
Par ailleurs, l’article IV – LOYER du contrat, situé en page 4, stipule que « La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel, en principal, hors T.V.A et hors taxes payable mensuellement soit :
CENT SOIXANTE SIX MILLE QUATRE-VINGT CINQ EUROS HORS TAXE (160.085,00 € HT) […] »
Il est ainsi manifeste que tant le préambule que l’article IV se contredisent sur le montant du loyer applicable, le préambule mentionnant une somme totale ne correspondant pas à l’addition des loyers du local commercial, des appartements et des locaux accessoires, et l’article IV mentionnant en toutes lettres une somme supérieure au montant stipulé en chiffres.
Il est donc difficile à la lecture du contrat de bail de connaître la commune intention des parties.
Le fait qu’un deuxième local commercial ait été ajouté lors du renouvellement du bail ne permet pas non plus de conclure avec certitude sur le montant du loyer applicable aux deux locaux commerciaux.
Il existe donc manifestement une contestation sérieuse sur le montant du loyer applicable et par voie de conséquence sur la demande en paiement, s’opposant au versement d’une provision, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter les clauses du contrat de bail.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dès lors que la société défenderesse a toujours procédé régulièrement au paiement des loyers.
La demande provisionnelle de la SCI LA CHAUMIERE sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond
Il ressort de l’article 837 du Code de procédure civile que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, la SCI LA CHAUMIERE sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond en application de ce texte, considérant que son préjudice s’aggrave chaque mois où le loyer n’est pas payé en totalité.
En l’espèce, il est établi que le montant du loyer annuel, s’agissant d’un bail commercial, est relativement élevé, de sorte que la différence de loyer revendiquée par la SCI LA CHAUMIERE est susceptible, si elle est confirmée, d’entraîner à terme un préjudice financier important, caractérisant ainsi l’urgence de voir statuer au fond sur les demandes de la SCI LA CHAUMIERE.
S’agissant de demandes inférieures ou égales à 10.000 euros, l’affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bonneville statuant en procédure orale.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA CHAUMIERE, qui succombe en référé, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de la condamner à payer à la SA CREATION FUSALP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les demandes provisionnelles de la SCI LA CHAUMIERE dépassent l’office du juge des référés et en conséquence, l’en DEBOUTONS en référé,
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bonneville, statuant au fond, en procédure orale, à l’audience du 13 mai 2026 à 09h00 heures,
CONDAMNONS la SCI LA CHAUMIERE à payer à la SA CREATION FUSALP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA CHAUMIERE aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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