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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 20/06302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GAN EUROCOURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 20/06302 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRTO
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Reihaneh NOVEIR
Me Marie-charlotte MARTY
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [W] [V], né le 31 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Reihaneh NOVEIR de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Haîda BANGOURA FREMAUX, avocat au barreau d’ANNECY plaidant
Madame [T] [K], née le 22 Octobre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Reihaneh NOVEIR de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Haîda BANGOURA FREMAUX, avocat au barreau d’ANNECY plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [L], né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4], Profession : Pharmacien, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A. GAN EUROCOURTAGE, Assureur, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [B] [A] épouse [L], née le 28 Janvier 1978 à [Localité 5], Profession : Responsable d’achats, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du wwwwwww ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 14 décembre 2015, M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] (les vendeurs) ont vendu à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] (les acquéreurs) un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 6] pour un prix de 800 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant essentiellement la piscine intérieure, les cheminées et la chaudière, par acte du 8 décembre 2017, M. [W] [V] et Mme [K] ont assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, d’Evry.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises judiciaires, l’une relative à la piscine et l’autre aux cheminées.
Par acte du 22 octobre 2020, M. et Mme [L] ont appelé dans la cause la société GAN Eurocourtage en qualité d’assureur de la société MG bâtiment qui aurait réalisé la réfection des cheminées et procédé à l’installation de la chaudière.
Exposant avoir été indemnisés par la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage pour les désordres afférents aux cheminées et renoncer dès lors à leurs demandes de ce chef, les acquéreurs ont, par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, demandé au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] se désistent, à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard, de l’instance et de l’action en cours engagée sous le numéro RG 20/06302, s’agissant des désordres affectant les cheminées.
DIRE que Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K], d’une part et la Compagnie Allianz Iard, d’autre part, conserveront chacun les dépens d’instance et les frais engagés pour cette procédure conformément à l’accord des parties. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [W] [V] et Mme [K] demandent au tribunal de :
« Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
Déclarer inopposable à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la clause dite d’exclusion de garantie des vices cachés qui serait contenue dans l’acte authentique de vente.
Sur les désordres affectant l’installation de la chaudière :
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 4.031,85 euros, au titre de la restitution d’une partie du prix de vente de la maison, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur les désordres affectant l’installation de la piscine intérieure :
Déclarer que les désordres identifiés par Monsieur [F] [I], Expert judiciaire, sont constitutifs de vices cachés.
En conséquence : Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 70.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la restitution d’une partie du prix de vente de la maison, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
A TITRE SUBIDIAIRE : SUR L’ACTION EN GARANTIE DECENNALE
Sur les désordres affectant l’installation de la chaudière :
Déclarer que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence : Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 4.031,85 euros, au titre des travaux de reprise de l’installation de la chaudière, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur les désordres affectant l’installation de la piscine intérieure :
Déclarer que les désordres relevés par Monsieur [F] [I], Expert judiciaire, sont
(i) de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage,
(ii) constitutifs de sources de danger et
(iii) de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence :
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 70.000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise de l’installation de la piscine intérieure, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
SUR L’ACTION DE IN REM VERSO
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] une indemnité de 1.024,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES VENDEURS
Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment reconventionnelles.
SUR LES AUTRES DEMANDES DES ACQUEREURS
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], in solidum, à payer à Monsieur [D] [W] [V] et à Madame [T] [K] une somme de 12.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [B] [A], épouse [L], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises évalués en l’état à la somme de de 3.925,12 euros.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, M . et Mme [L] demandent au tribunal de :
« JUGER l’action de Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] irrecevable et en tout cas mal fondée,
JUGER que l’action de Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] est irrecevable ou non fondée car elle tend à obtenir la réparation d’un préjudice en toute hypothèse non réparable car illégal et illégitime concernant la piscine intérieure
CONSTATER que Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] se désistent de toute demande à l’encontre des défendeurs au sujet des désordres allégués au niveau des cheminées
JUGER que Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] sont défaillants à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés réunissant les conditions légales cumulatives ainsi que la preuve qu’ils auraient été connus par les époux [L]
JUGER que Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] sont défaillants à rapporter la preuve de l’existence de vices de nature décennale réunissant les conditions légales cumulatives
JUGER que les époux [L] ne sont pas les débiteurs de la garantie décennale, des entreprises étant intervenu pour réaliser les travaux litigieux
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes énoncées à titre principal à l’encontre des époux [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes énoncées à titre subsidiaire à l’encontre des époux [L] sur le fondement de la garantie décennale.
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes à l’encontre des époux [L] sur le fondement de prétendus préjudices de jouissance.
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes à l’encontre des époux [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes à l’encontre des époux [L] afférentes au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de leurs entières demandes à l’encontre des époux [L] sur le fondement de l’action de in rem verso,
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire dans le cas extraordinaire où une condamnation serait prononcée à l’encontre des époux [L] Et, vu les demandes reconventionnelles des époux [L] :
JUGER l’action des époux [L] à l’encontre de Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] recevable et bien fondée,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] à payer aux époux [L] la somme de 8.975,61€ conformément au contrat verbal conclu.
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] à payer aux époux [L] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage demande au tribunal de :
« CONSTATER l’acceptation d’ALLIANZ IARD venants aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, du désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [W] [V] et Madame [T] [K] formalisé dans leurs conclusions de désistement signifiées à l’audience du 14 septembre 2023.
LE DECLARER parfait en conséquence. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens invoqués.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier suivant.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel des demandeurs
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions du 11 septembre 2023, M. [W] [V] et Mme [K] se sont désistés d’instance et d’action à l’encontre de la société Allianz Iard, qui a accepté ce désistement par conclusions du 26 mai 2025.
Il convient dès lors de déclarer ce désistement parfait et de constater que l’instance entre M. [W] [J] et Mme [K], d’une part, et la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, d’autre part, est éteinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs concernant la piscine
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut d’intérêt.
Par ailleurs, si, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 789 du même code pose le principe de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ceux qui les soulèvent tardivement pouvant néanmoins être condamnés à des dommages et intérêts en cas d’intention dilatoire.
Dès lors, le moyen des demandeurs tiré du fait que les défendeurs ont tardé à faire valoir qu’ils étaient dépourvus d’intérêt légitime à agir, qui n’est pas articulé avec une demande indemnitaire, est inopérant.
Cependant, si les défendeurs soutiennent que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à agir pour obtenir la réduction du prix ou la remise en état d’une piscine dont la construction n’a pas été autorisée, ce dont ils avaient connaissance, une mention en ce sens figurant dans l’acte de vente, cette circonstance ne saurait priver les acquéreurs dans leurs rapports avec les vendeurs et constructeurs de la piscine litigieuse de leur droit de demander une indemnisation des désordres affectant cet élément et ce d’autant que, comme ils le soulignent, aucune action en démolition de cet ouvrage n’est plus possible du fait du délai s’étant écoulé depuis son achèvement.
La fin de non-recevoir invoquée sera dès lors écartée.
Sur la chaudière
Sur l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ces dispositions, le défaut affectant le bien vendu doit être d’une gravité suffisante, être caché et antérieur à la vente.
Le vice caché est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La preuve de l’existence du vice et de ses caractéristiques incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut.
L’article 1642 du même code dispose également que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice apparent est celui qui apparaît après une vérification élémentaire.
L’appréciation du caractère apparent ou caché du vice constitue une question de fait qui s’effectue in concreto. Le défaut est celui que l’acquéreur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature du bien vendu et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente. Le caractère caché du vice s’apprécie donc au regard des qualités et compétences d’un acquéreur normalement diligent, de la nature du bien vendu et de la connaissance que l’acheteur avait de ce bien au moment de la vente.
Il est constant en outre que l’acquéreur n’est pas tenu de procéder à des investigations pour pallier l’absence d’information donnée par le vendeur et que la connaissance du vice par l’acquéreur implique une connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Au cas présent, les demandeurs font valoir que de nombreuses anomalies ont été révélées postérieurement à la vente et présentent les caractéristiques de vices cachés ouvrant droit à réduction du prix de vente et indemnisation d’un préjudice de jouissance pour dysfonctionnement du chauffage.
Cependant, ils sont particulièrement imprécis sur la matérialité des vices qu’ils invoquent, soutenant tour à tour que la chaudière n’aurait pas été entretenue, qu’elle aurait été mal nettoyée, évoquant une fuite dans le silo, puis une défectuosité de la vis sans fin, une soupape de suppression qui crache, une température mal mesurée pour enfin affirmer que la chaudière aurait été mal installée et que l’installation électrique du local présenterait des désordres, seul poste dont ils réclament finalement la prise en charge, le devis produit au soutien de leur demande de réduction de prix portant uniquement sur la reprise des malfaçons affectant ce local.
Par ailleurs, alors que ces désordres sont contestés, leur matérialité n’est pas établie en l’absence d’expertise judiciaire ou amiable sur ce point et au regard des seuls rapports d’intervention et devis, non concordants, produits.
En outre, même à supposer ces désordres avérés, leurs antériorité à la vente comme leur gravité ne sont pas démontrés.
Enfin, les acquéreurs procèdent par voie d’affirmation sur les dysfonctionnements du système de chauffage qu’ils prétendent avoir subis, aucun élément n’étant produit au soutien de leurs affirmations sur ce point.
Sur l’action engagée sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci uniquement par la preuve d’une cause étrangère
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un dommage caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la matérialité des désordres concernant la chaudière n’est pas démontrée.
Par ailleurs, à supposer les désordres établis, leur nature décennale n’est aucunement avérée dans la mesure où, faute de tout élément sur un réel défaut de fonctionnement du système de chauffage, il n’est aucunement prouvé qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
Les demandes au titre de la chaudière doivent donc être rejetées sur le fondement de la garantie des vices cachés comme de la garantie décennale.
Sur la piscine
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il a été constaté :
— Un niveau d’eau trop bas ;
— Une absence d’alimentation électrique des spots ;
— Un liner décoloré, dégrafé, présentant des plis et des ridules et qui n’est plus étanche ;
— Une position inadaptée des trois refoulements ;
— Une fuite dans le local technique ;
— Une déshumidification insuffisante ;
— Des fuites sur les tuyauteries enterrées ;
— Une alimentation électrique des déshumidificateurs inappropriée ;
— Une évacuation des eaux de condensas par les déshumidificateurs insuffisante ;
— Une absence de renouvellement d’air ;
— La partie basse des cloisons dégradées ;
— Un défaut de planéité des sols.
La matérialité de ces désordres est suffisamment établie par ces constatations contradictoires de l’expert qui ne sont pas contestées.
Sur l’action engagée sur le fondement des vices cachés
Sur l’antériorité à la vente
Dans la mesure où ces installations ont été mises en place au moment de la construction de la piscine, l’expert considère que l’antériorité à la vente est établie avec certitude pour :
— Les spots ;
— La position des trois refoulements ;
— L’alimentation électrique des déshumidificateurs ;
— L’évacuation des eaux de condensas des déshumidificateurs ;
— L’absence de ventilation suffisante ;
— Le défaut de planéité des sols
Pour la fuite du local, il considère qu’elle est postérieure à la vente.
Concernant les défauts du liner, l’expert identifie un possible défaut de conception et de réalisation de travaux en amont de la vente. Il met également en avant l’influence d’un mauvais entretien et d’une utilisation inappropriée de la piscine qui ne peut être datée (eau chaude, taux de chlore, eau trop chaude). Il avance également que l’inondation du 16 juin 2016 est susceptible d’avoir contribué aux désordres, le caractère causal unique de ce sinistre devant néanmoins être écarté au regard des constatations antérieures mentionnant déjà des problèmes de liner.
Sur la dégradation des cloisons, il indique également que, outre l’humidité excessive des lieux, celle-ci peut être due à l’inondation du 16 juin 2016.
Pour les tuyauteries, il invoque un défaut de collage ou une rupture à la suite de la même inondation.
Il s’ensuit que rien ne permet de rattacher avec certitude ces désordres à des vices du bien préexistant à la vente. Ainsi alors que le risque de la preuve des caractéristiques du vice caché pèse sur les acquéreurs, ces derniers désordres ne peuvent être retenus au titre de la garantie des vices cachés.
Sur le caractère de gravité des désordres
Les désordres affectant les spots ne sont pas graves mais d’ordre purement esthétique de sorte qu’ils ne sauraient être retenus au titre de vices cachés.
En revanche, le fait que la position des trois refoulements très près les uns des autres ne permette pas une circulation homogène de l’eau dans le bassin est susceptible d’altérer l’assainissement du bassin et donc de sa propreté, rendant la piscine impropre à sa destination ce qui caractérise la gravité du vice.
Par ailleurs, le défaut de planéité, s’il est tolérable au regard des normes d’usage, présente, pris avec le défaut de ventilation et de traitement de l’humidité, lié à l’absence de réseau d’évacuation des condensas, une gravité certaine puisque l’eau stagne sur les sols pour former des flaques sur lesquelles il est possible de glisser ce qui présente un danger important pour les utilisateurs de la piscine. En outre, ces désordres cumulés créent un risque d’électrocution au regard de l’implantation des prises électriques. Enfin, le taux d’humidité peut à terme compromettre la solidité de l’ouvrage.
Le caractère de gravité est donc établi pour les vices tenant à la position des trois refoulements, au défaut de planéité, de ventilation et de traitement efficace de l’humidité, lié à l’absence de réseau d’évacuation des condensas.
Sur le caractère caché du vice pour les acquéreurs
Les vices susmentionnés n’étaient pas décelables par les acquéreurs lors d’une simple visite mais nécessitaient pour s’en convaincre une présence prolongée sur place voire une utilisation effective de la piscine, étant souligné que, si M. [W] [V] est un professionnel du bâtiment, il n’a aucune compétence en matière de piscine.
En conséquence, ces vices seront qualifiés de vices cachés.
Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de cet article, la clause exonératoire des vices cachés qu’un vendeur non professionnel peut inclure dans un acte de vente doit être écartée lorsqu’il est démontré la connaissance par le vendeur de l’existence du vice préalablement ou concomitamment à la vente indépendamment ou non de sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit une exonération des vendeurs en raison des vices cachés.
Cependant, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer au vice retenu dans la mesure où les vendeurs ; en leur qualité de constructeurs de la piscine et d’utilisateurs habituels de celle-ci, entre son achèvement en 2012 et la vente en 2015, avaient nécessairement connaissance des vices susmentionnés.
Ainsi, les défendeurs ne pouvant se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Il convient de retenir que la garantie invoquée est due pour les vices tenant à la position des trois refoulements, au défaut de planéité, de ventilation et de traitement efficace de l’humidité, lié à l’absence de réseau d’évacuation des condensas.
Sur l’action engagée contre les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale
En application des dispositions mentionnées ci-dessus, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un dommage caché à la réception et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’acte authentique de vente indique que la piscine intérieure a été construite par les vendeurs eux-mêmes.
La piscine constitue un ouvrage. Elle a été achevée le 30 novembre 2012 de sorte que les vendeurs constructeurs doivent leur garantie pour les désordres de nature décennale qui se sont révélés dans les dix ans qui ont suivi.
La survenance des désordres dans ce délai est acquise aux débats.
Concernant la position des trois refoulements, l’humidité et la planéité, la garantie des vendeurs au titre des vices cachés demandée à titre principal ayant été obtenue, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité décennale des vendeurs recherchée uniquement de manière subsidiaire.
Pour les spots, le désordre étant purement esthétique, la gravité décennale n’est pas caractérisée.
Concernant en revanche les défauts du liner, la dégradation des cloisons et les fuites sur les tuyauteries, ceux-ci présentent une gravité décennale dans la mesure où ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Par ailleurs, la garantie décennale du constructeur étant un régime de responsabilité sans faute, dans la mesure où les vendeurs sont également les constructeurs de la piscine, leur responsabilité est engagée sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère, la charge de la preuve, pesant, dans ce cadre, sur les vendeurs constructeurs.
Or, cette cause extérieure n’est pas suffisamment établie au regard des constatations et de l’analyse de l’expert qui formule uniquement des hypotheses sur le rôle de l’entretien et de l’inondation de juin 2016 sans être affirmatif à cet égard.
La garantie décennale des vendeurs doit donc être retenue pour les défauts du liner, la dégradation des cloisons et les fuites sur les tuyauteries.
Sur les préjudices
Sur l’indemnisation des vices cachés
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Au cas présent, au regard de la moins-value engendrée par les vices cachés (refoulements, planéité et humidité) et du coût des travaux permettant d’y remédier tel qu’il ressort des devis produits en pièces 6 et 45, la réfaction du prix doit être évaluée à hauteur de 15 000 euros, étant souligné que si les demandeurs font valoir que le devis n’intègre pas le coût des travaux de ventilation, ils n’ont pas soumis de devis en ce sens à l’expert rendant impossible l’évaluation du préjudice à ce titre.
Par ailleurs, en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les vendeurs connaissaient le vice et que des dommages et intérêts peuvent dès lors leurs être demandé.
Concernant le préjudice de jouissance lié au moindre usage qu’il pouvait avoir de leur piscine et au temps des travaux, il est acquis dans son principe. Cependant, faute pour les demandeurs de produire tout élément sur la durée effective des travaux, qui ont manifestement d’ores et déjà eu lieu au regard des nombreux commentaires des clients Abritel louant l’état du bien et mentionnant une piscine en bon état, une somme de 1 500 euros leur sera accordée.
Compte tenu des désagréments liés aux désordres et à la procédure, une somme de 1 000 euros leur sera accordée au titre de leur préjudice moral.
Sur l’indemnisation au titre de la garantie décennale
Concernant les désordres pris en charge au titre de la garantie décennale, à savoir les défauts du liner, la dégradation des cloisons et les fuites sur les tuyauteries, à l’exclusion des travaux de remise en état de la filtration, et des travaux préparatoires comme afférents aux spots, il convient de retenir les postes suivants :
— travaux préparatoires : 4 046 euros,
— préparatoire étanchéité : 1 868 euros,
— travaux préparatoires hors spot : évalué à 15 000 euros
— préparatoire sur structure 2 999 euros,
— mise en place d’un liner de piscine 9 700 euros
Soit un total de 33 613 euros euros qu’il convient néanmoins de minorer de 15 % au regard des indications de l’expert qui considère le devis comme surévalué soit 28 571,05 euros.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que les demandeurs ont perçu une somme de 25 615, 91 euros pour les dommages en eau de ruissellement et catastrophe naturelle de leur assureur à la suite de l’état de catastrophe naturelle décrétée consécutivement à l’inondation subie en juin 2016, les dommages électriques indemnisés par ailleurs étant sans lien avec le présent litige.
Or, il ressort des photographies produites et des constatations de l’expert que cette inondation a participé aux désordres de sorte que les sommes allouées par l’assureur sont susceptibles d’avoir couvert une partie des désordres subis par les demandeurs qui ne sauraient être indemnisés deux fois du même préjudice.
En outre, les demandeurs procèdent par voie d’affirmation lorsqu’ils indiquent que leur assureur a uniquement couvert les dommages matériels subis par les biens, frais de déblais et nettoyage.
En charge d’établir la réalité de leur préjudice et alors qu’ils sont seuls en mesure de préciser les chefs de préjudice indemnisés d’ores et déjà par leur assureur, ils n’apportent pas cette preuve de sorte qu’il convient de déduire la totalité du montant versé par l’assureur de leur droit à indemnisation qui s’établira dès lors à 2 955, 14 euros (28 571, 05 – 25 615,91).
De nature indemnitaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de l’assignation. Elles seront dues in solidum par les débiteurs.
Sur la demande de remboursement de la somme de la somme de 1 024,39 euros
Lorsqu’un débiteur s’acquitte de sa dette entre les mains d’une personne autre que son créancier, le véritable créancier ne bénéficie pas d’une action directe contre la personne qui a été payée à tort, y compris sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la restitution de l’indu.
Dès lors, au cas présent, s’il est acquis que la société Abritel a payé à tort la somme de 1 024, 39 euros aux époux [L] alors que les véritables créanciers étaient M. [W] [V] et Mme [K] en leur qualité de propriétaires des lieux loués, ces derniers ne disposent pas d’une action directe contre les défendeurs qui ont été réglés à tort.
Il convient dès lors de rejeter la demande à ce titre qui est mal fondée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1134 devenu 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il est acquis que les demandeurs se sont engagés auprès des bailleurs à leur verser la somme de 10 000 euros en contrepartie de la conservation du mobilier.
Cet engagement résulte en tout état de cause du courriel du 27 septembre 2015.
Les débiteurs indiquent ne pas avoir été payés.
En revanche, les demandeurs, s’ils allèguent avoir payé cette somme en espèces n’en apportent pas la preuve, celle-ci ne pouvant résulter de la simple absence de relance de leurs créanciers.
Il convient dès lors de les condamner au paiement de la somme de 8 975, 16 euros conformément à la demande des époux [L] qui ont spontanément déduit le montant qu’ils reconnaissent avoir perçu de la société Abritel.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, sauf meilleur accord des parties, M. [W] [V] et Mme [K] supporteront les dépens dans l’instance les opposant à la société Allianz IARD.
En revanche, partie essentiellement perdante dans l’instance les opposant à M. [W] [V] et Mme [K], M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise évalués en l’état à la somme de 3 925,12 euros.
Ils seront également condamnés à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
Au regard de l’ancienneté du litige et en l’absence de risque avéré de défaut de restitution des condamnations en cas d’infirmation, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Constate le désistement partiel de M. [D] [W] [V] et de Mme [T] [K] d’instance et d’action à l’encontre de la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Déclare recevable devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt légitime à agir de M. [D] [W] [V] et de Mme [T] [K] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [D] [W] [V] et de Mme [T] [K] ;
Rejette les demandes au titre de la chaudière sur le fondement de la garantie des vices cachés comme de la responsabilité décennale ;
Dit que les vices tenant à la position des trois refoulements, au défaut de planéité, de ventilation et de traitement efficace de l’humidité s’analysent en vices cachés pour lesquels la garantie des vendeurs est due ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que les dommages tenant aux défauts du liner, à la dégradation des cloisons et aux fuites sur les tuyauteries relèvent de la garantie décennale des vendeurs constructeurs ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] la somme de la somme de 2 955, 14 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de condamnation de M. [E] [L] et de Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [Z] la somme de 1 024, 39 euros au titre de l’action de in rem verso ;
Condamne M. [D] [W] [V] et Mme [T] [Z] à payer à M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] la somme de 8 975,16 euros conformément au contrat oral les liant ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] à payer à M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [D] [W] [V] et Mme [T] [K] aux dépens de la procédure engagée contre la société Allianz IARD ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] au surplus des dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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