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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/08009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CHIMENDIS |
Texte intégral
N° RG 25/08009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2MW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/08009
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2MW
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHIMENDIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 900 700 311
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [S] [U], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 257-21347 signé le 3 avril 2022 par la SARL CHIMENDIS et accepté le 14 février 2022 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Tower» – fourni par la SAS NESPRESSO FRANCE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 103,22 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 avril 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL CHIMENDIS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
743,18 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,3 715,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,309,66 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales de location),40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé la restitution du matériel objet du contrat de location et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle a réclamé en outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales s’agissant notamment de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation.
la SARL CHIMENDIS n’a pas comparu bien qu’assignée à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes la société Grenke Location produit les pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison en date du 7 février 2022, signée par la SAS NESPRESSO FRANCE et portant sur 5 commandes (n°192214671, n°192214625, 192214334, n°192214083, n°192214406), confirmation mentionnant « n° contrat Grenke : 257-067265 »
— 5 factures en date du 1er février 2022 adressées aux sociétés CHIMENDIS et GRENKE LOCATION dont les numéros de commande correspondent à ceux mentionnés dans la confirmation de livraison :
pour un prix de 985,50 euros HT portant sur « 1 Gemini CS203 EUR NBCS No Neslink Numéro de série : 21336733M013375G09b, 2 Cordon electrique 2000 mm pour CS, 2 Filtre Aqua Clarity (1 filtre) »,pour un prix de 1 372,50 euros HT portant sur « 1 Capsule dispenser sans lecteur car Numéro de série : 25705 »,pour un prix de 1 282,50 euros HT portant sur « 1 Base Cabinet pre-equipped for coin Numéro de série : 21652 »,pour un prix de 135 euros HT portant sur « 1 Tower support complet »,pour un prix de 495 euros HT portant sur « 1 Monnayeur GRYPHON »,- un mandat de prélèvemnt SEPA signé électroniquement le 3 janvier 2022 par la société CHIMENDIS,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 3 juillet 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 juillet 2023, dont l’avis de réception a été signé sans que ne soit mentionnée la date de la signature, accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2023 visant les loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 3 juillet 2023 (743,18 euros soit 371,59 euros X 2), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026 (3 096,60 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL CHIMENDIS à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
743,18 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 3 juillet 2023 (371,59 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 371,59 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 371,59 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),3 096 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 jusqu’au 1er janvier 2026 (309,66 euros HT X 10), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 3 715,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de l’assignation faute de justifier de la date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, sera rejetée la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Grenke Location les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CHIMENDIS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 743,18 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter 3 avril 2023 sur la somme de 371,59 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 371,59 euros, ;
CONDAMNE la SARL CHIMENDIS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 715,92 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL CHIMENDIS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location n°257-21347 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL CHIMENDIS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHIMENDIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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