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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [W]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 15 février 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [K] [W] , dûment avisé, assisté par Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [N] en date du 15 février 2026 faisant état des éléments suivants “Agitation psychomotrice sur la voie publique, pas de notion de prise de toxique, propos incohérents, agression verbale et physique envers les autres” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [H] en date du 18 février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [I] [V] en date du 20 février 2026, ce médecin indique : “La mise en place d’un traitement a permis une légère amélioration du contact, le discours est plus compréhensible. A l’entretien, persistance d’une symptomatologie délirante de persécution. Le patient est méfiant, interprétatif avec la conviction que son interlocuteur ne lui dit pas la vérité, et ou qu’il y a eu des modifications des transmissions médicales par l’IA. Il persiste une forte imprévisibilité et un risque non négligeable de passage à l’acte. Il n’a aucun insigt, et n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [K] [W] s’est exprimé en indiquant d’emblée qu’il n’a pas de trouble mental et qu’il souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée ; sur notre interrogation, il explique qu’il a été hospitalisé en soins psychiatriques entre aout et septembre 2025 à [Localité 4] ; qu’à l’issue, il bénéficiait d’un suivi médical qu’il a arrêté parce que son médecin psychiatre est parti ; qu’il a pour projet de trouver un travail et de retourner vivre à [Localité 4] ;
***
En application des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés” ; Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte ;
en l’espèce, la demande d’hospitalisation signée le 15 février 2026 émane de la mère du patient; la demande n’a pas été rédigé de manière manuscrite par elle-même mais par une infirmière de l’établissement au motif que celle-ci aurait indiqué ne pas savoir écrire et a été reçue par le Directeur de l’établissement qui a contresigné la demande d’admission le 15 février 2025 ; qu’en conséquent, la demande d’admission est régulière en la forme ; qu’il est indiqué à l’audience que, contrairement aux mentions de la demande d’admission, le tiers ayant signé la mesure, Mme [W], savait écrire et n’avait pas compris qu’il s’agissait d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ; que cependant, celle-ci ayant signé le formulaire en présence de deux témoins, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que Mme [W] aurait signé un document auquel elle était opposée ; par conséquent le moyen tiré du défaut de rédaction manuscrite de la demande d’hospitalisation n’est pas fondé et sera rejeté ;
***
Sur le fon, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [K] [W] n’a pas conscience de ses troubles ni de la nécessité de poursuivre son traitement médical sur le long terme sans discontinuer ; que son adhésion aux soins est faible car même s’il ne se déclare pas opposé à la prise de son traitement, il n’en voit pas l’intérêt ; que dans ces conditions, une main levée de la mesure, avant la stabilisation complète de son état et un travail éducatif sur la nécessité d’un traitement régulier, risque de compromettre l’évoluation positive observée depuis son admission et la diminution des symptômes ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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