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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CRAUZZO DIAG SERVICES, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWY
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF,
à la SCP LARRAT,
à Me Marie LE BERRE,
à la SCP LERIDON LACAMP,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [T] [M], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CRAUZZO DIAG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître [K] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 10 octobre 2024 et du 11 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [T] [M] a fait assigner :
— M. [D] [V]
— La SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES),
— La SA AXA France IARD,
— Mme [K] [N],
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’une prétendue erreur de mesurage de la surface de la maison d’habitation qu’il a acquise le 3 décembre 2021 et souhaite vendre depuis 2023, et des préjudices subséquents, située [Adresse 14]).
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [T] [M] maintient ses demandes.
M. [D] [V] demande à titre principal qu’il soit jugé que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue en l’absence de faute et qu’il soit mis hors de cause, que M. [T] [M] soit débouté de ses demandes à son encontre et condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et que soit supprimée de la mission toute référence aux désordres et travaux nécessaires aux travaux pour y remédier.
La SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES) et la SA AXA France IARD demandent qu’il soit jugé que M. [T] [M] ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire, que celui-ci soit débouté de sa demande à leur encontre, qu’elles soient mises hors de cause et que M. [T] [M] soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K] [N] demande qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 10 du Code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [T] [M] explique avoir acquis la maison le 3 décembre 2021, par l’intermédiaire de M. [D] [V], agent immobilier, par acte instrumenté par Mme [K] [N], Notaire, selon diagnostic du 24 septembre 2021 établi par la SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES), assurée auprès de la SA AXA France IARD, mesurant une surface habitable de 130,42 m². Il ajoute avoir voulu mettre la maison en vente et avoir fait établir un diagnostic par une autre entreprise le 5 octobre 2023, mesurant une surface habitable de 81,87 m², ce qui l’a contraint à suspendre la vente. Il estime avoir perdu une chance de négocier le prix de vente, le diagnostic de performance énergétique étant opposable et la mention de la surface du bien étant nécessaire pour l’établir, toute erreur rendant le bien non conforme à celui qui est délivré. Il indique que l’agent immobilier se fonde nécessairement sur la surface du bien pour proposer une évaluation et précise que celui-ci connaissant déjà la maison, c’est à lui qu’il a confié le mandat de vente.
M. [D] [V] explique n’être tenu que d’une obligation de moyen et ne pas être à l’origine de l’erreur de calcul de superficie. Il précise qu’il avait évalué la superficie à environ 100 m², une partie de l’étage étant en sous pente. Il estime que M. [T] [M] n’établit quoi qu’il en soit aucun préjudice. Il précise que le bien n’est affecté d’aucun désordre.
La SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES) et la SA AXA France IARD expliquent que la SARL CDS a été mandatée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique et non pour un mesurage « loi Carrez », qui n’est pas obligatoire en dehors d’un bien en copropriété. Elles considèrent par conséquent que la responsabilité de l’entreprise ne peut être retenue pour un diagnostic qu’elle n’a pas réalisé. Elles relèvent à cet égard que les conclusions du diagnostiqueur de 2023 sont les mêmes que les siennes, sur le classement en « D ». Elles ajoutent n’avoir été amenées à se prononcer que sur la surface à chauffer, alors que le diagnostiqueur de 2023 a réalisé un mesurage « loi Carrez ». Il considère qu’en considération de la surface au sol, M. [T] [M] peut parfaitement annoncer que le bien fait 130 m²
Il ressort des éléments versés aux débats que la promesse de vente du 8 octobre 2021 et l’acte de vente du 3 décembre 2021 ne mentionnent pas de surface du bâti, ne s’agissant pas d’un bien en copropriété, et mentionnent les diagnostics réalisés par la SARL CDS. Le DPE réalisé le 24 septembre 2021 classe l’immeuble en D et mentionne dans la fiche technique du logement page 7, au titre des généralités, une « surface habitable » de 130,42 m². Le DPE réalisé le 5 octobre 2023 par la société AUDIT classe l’immeuble en D et mentionne dans la fiche technique du logement page 7, au titre des généralités, une « surface habitable » de 81,87 m². Il est à noter que les deux formulaires utilisés, et donc les rubriques renseignées, sont identiques. Un rapport d’expertise protection juridique du 12 décembre 2023 est produit, indiquant que l’enjeu du litige est autour de 100.000 euros et qu’il convient de faire appel à un sapiteur métreur. Il ressort d’un mail d’une agence immobilière du 28 mars 2024 que le bien serait évalué entre 218.290 et 278.876 euros pour 82 m², et entre 354.892 et 390.628 euros pour 130 m², étant précisé que M. [T] [M] a acquis le bien au prix sans mobilier de 291.500 euros.
Dans ces conditions, même s’il est évident que les parties opèrent des confusions entre « surface loi Carrez », « surface habitable », « surface au sol », « surface à chauffer », il apparaît que deux diagnostics annoncent une « surface habitable » l’un de 81,87 m², l’autre de 130,42 m², étant précisé que M. [D] [V] mentionnait « 100 m² » dans l’annonce et que la surface fiscale retenue est de 95 m².
Pour mesurage de la maison de M. [T] [M] et l’impact technique d’une éventuelle différence, dans le respect du contradictoire, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est à cet égard pas établi que des questions relatives à des désordres doivent faire partie de la mission. Par ailleurs, tout chef de mission orienté ou juridique est à exclure.
Les parties se verront par ailleurs proposer la possibilité d’investir une mesure de médiation pour aplanir toutes difficultés subsistantes amiablement, au regard du résultat de la consultation.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront mis à charge du demandeur, M. [T] [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et M. [D] [V] ainsi que la SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES) et la SA AXA France seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 256 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
BENARROCH-CULOZ Hélèna, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
avec mission :
1. De se rendre sur les lieux, [Adresse 13], à [Adresse 11] (81310),
2. De procéder, au besoin avec l’aide d’un sapiteur diagnostiqueur, au mesurage de la surface et du volume habitables (« loi Boutin », article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation), de la surface au sol et de la surface à chauffer,
3. En cas de différence entre la « surface habitable » mentionnée dans le diagnostic du 24 septembre 2021 et le mesurage de la surface et du volume habitables (« loi Boutin », article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation) :
— de donner son avis sur le prix de vente qui aurait été pratiqué en 2021 si la surface exacte avait été mesurée,
— de donner son avis sur la valeur vénale actuelle du bien,
— de donner son avis sur la valeur vénale actuelle du bien si le mesurage de la surface et du volume habitables (« loi Boutin », article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation) était de 130,42 m².
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au :
25/03/2025 à 14H30
la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [B] [I] et M. [F] [Z] directement entre les mains du technicien dans un délai maximal de TROIS SEMAINES à compter de la notification de la décision, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 2 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, au plus tard le 25 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai et avant la réunion au technicien une version numérisée de son assignation, et tout élément utile au déroulement de la mission dans les délais impartis, notamment appels de charges, état descriptif de division, règlement de copropriété,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Faisons injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
LE MARDI 20 MAI 2025 à 09H00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 6]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation conventionnelle,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le Juge et cessera ses opérations ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1°) la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2°) le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 15] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Condamnons M. [T] [M] à payer les dépens de l’instance,
Déboutons M. [D] [V] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons la SARL CDS (CRAUZZO DIAG SERVICES) et la SA AXA France de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Greffière, Le Président,
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