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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LE DRAKKAR |
Texte intégral
N° RG 25/04290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/04290 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ / info
Le 06/11/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN,
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE DRAKKAR
immatriculée au RCS de RCS de [Localité 6]
sous le n° B 827 918 053
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 05 août 2020, la SAS Grenke Location a consenti à la société LE DRAKKAR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 827 918 053, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un IPBX CENTREX, 1 poste T58 YEALINK et 27 postes T19 YEALINK, fourni par la société GROUPE INNOV moyennant versement de 63 loyers mensuels de 93 HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 31 mars 2021, mis en demeure le locataire de payer au plus tard le 31 mars 2021 la somme de 545,50 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 17 juin 2021, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, et remis à personne habilitée, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS LE DRAKKAR devant le Tribunal de céans aux fins de condamner la défenderesse à lui payer :
-4 667,08 € au titre du solde du contrat n° 058-51221, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juin 2021,
-4 452,38 € au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre les frais et dépens.
Et voir ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
À l’audience du 02 septembre 2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SAS LE DRAKKAR n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par note reçue le 08 octobre 2025 par le RPVA, le conseil de la SAS LE DRAKKAR a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
A l’appui de sa demande de réouverture des débats, le conseil de la SAS LE DRAKKAR a exposé que l’assignation a été transmise, par erreur, aux anciens dirigeants, que son nouveau dirigeant, Monsieur [J] [G], a pris tardivement connaissance de la procédure engagée par la société Grenke, a tenté de mandater un avocat mais qu’en raison de la période estivale, il n’a pas pu constituer une défense effective dans les délais impartis, qu’enfin, la distance géographique ne lui a pas permis de comparaître en personne à l’audience du 02 septembre 2025.
Outre le fait que la défenderesse ne produit aucun document permettant d’étayer ses allégations concernant l’existence de circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ayant empêché de comparaître, elle n’explique pas en quoi il lui était impossible de prendre attache avec le conseil de la société Grenke ou avec le greffe de la juridiction saisie pour formaliser une demande de renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, afin de constituer avocat.
En conséquence, sa demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit :
le contrat de location la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 mars 2021, valant mise en demeure de payer la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2021 portant résiliation du contrat (sans preuve de sa distribution) et le décompte de créance arrêté à la même datel’extrait de compte arrêté au 09 octobre 2023
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Enfin, selon l’article 11 de ces conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à cet égard la somme de 4 452,38 € (1,1 x 5000 / 63 x 51).
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées (165,00 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.
En conséquence, il convient de condamner la SAS LE DRAKKAR à régler les sommes de :
669,60 € au titre des loyers échus4 743 € au titre des loyers à échoir, dont à déduire le règlement de 927,85 € en date du 15 décembre 2022, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation4 452,38 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats,
CONDAMNE la SAS LE DRAKKAR à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
— 4 484,75 € au titre du solde du contrat n° 058-051221, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025
— 4 452,38 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de paiement des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS LE DRAKKAR aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LE DRAKKAR à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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