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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000739 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Représenté par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000973 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 19 juin 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que Madame [T] [B] et Monsieur [G] [K] ont vécu en concubinage au domicile de ce dernier.
Lors de leur séparation, les parties ont signé un acte sous seing privé en date du 12 février 2019 par lequel Madame [B] s’est engagée à laisser à Monsieur [K] les meubles lui appartenant et l’installation faite dans sa maison par ses soins pour une somme de 1.500 €.
Par déclaration reçue au Greffe du Tribunal d’Instance de Mont-de-Marsan le 10 avril 2019, Madame [B] a fait convoquer Monsieur [K] afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.500 € au titre des biens mobiliers qu’il a conservés,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre de la valeur de stock de son entreprise, détenue par ce dernier.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, Monsieur [K] a fait assigner Madame [B] devant le Tribunal de grande instance de Dax aux fins de :
— A défaut par Madame [B] de rendre compte de l’utilisation du montant des virements qu’elle a effectués à partir des comptes bancaires de Monsieur [K], la condamner au paiement de la somme de 63.575 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date des virements intervenus,
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, à celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 20 avril 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a déclaré recevable l’exception de connexité soulevée par Monsieur [K] et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dax.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
— Condamné Madame [B] à payer à Monsieur [K] la somme de 63.575 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date des virements intervenus,
— Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Madame [B] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 novembre 2020, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 10 août 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel formé par Madame [B] et condamné cette dernière à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— soulevé d’office la question de l’incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales au regard des dispositions de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’incidents du 7 avril 2023,
— invité les parties à s’exprimer avant cette date, par voie de conclusions devant le juge de la mise en état, sur la question de l’incompétence soulevée d’office par le tribunal,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré le tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax,
— dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis directement par le greffe à ce juge à l’expiration du délai d’appel,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2025, Monsieur [K] a été débouté de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et a été condamné à payer à Mme [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 € en compensation des meubles laissés à son domicile par Madame [B],
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 10.000 € (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que lorsqu’elle est venue s’installer au domicile de Monsieur [K] en 2013, elle a apporté son mobilier ; que lors de la séparation du couple, elle n’a pas pu le récupérer ; que les parties ont signé un accord selon lequel, la concluante laissait son mobilier à Monsieur [K] en contrepartie du versement de la somme de 1.500 €.
Elle explique que c’est suite au défaut de respect de cet engagement qu’elle a saisi le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan en 2019, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dax suite à l’exception de connexité soulevée par Monsieur [K] ; que les demandes de ce dernier ayant été tranchées de manière définitive, il reste à ce jour à statuer sur ses demandes initiales, relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.
Elle indique que Monsieur [K] ne conteste pas devoir la somme principale de 1.500 euros puisqu’il avait signé un engagement écrit avec Madame [B]. Elle estime que l’attitude du défendeur est constitutif de résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sollicite que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues par Monsieur [K] et les condamnations prononcées à son encontre du fait des précédentes décisions de justice.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [G] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 378, 386, 696 et 700 du code de procédure civile, 1347 du code civil,
— Débouter Madame [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [T] [B] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [B] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [K], qui conclut principalement au débouté des demandes présentées par Madame [B], fait valoir qu’à l’heure actuelle, celle-ci n’a toujours pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement définitif du 21 octobre 2020 et qu’elle est dès lors mal fondée à solliciter la condamnation du concluant ; que s’agissant des dommages-intérêts, elle ne justifie d’aucun préjudice et fait même preuve d’une particulière mauvaise foi, dans la mesure où celle-ci ne s’acquitte pas de ses propres dettes.
A titre subsidiaire, il demande à la juridiction d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Il ajoute que l’instance engagée et poursuivie par Madame [B] présente un caractère manifestement abusif au regard du montant des sommes qu’elle a détournées à son préjudice en profitant de l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait. Il sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de Madame [B]
En vertu de l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
En l’espèce, Monsieur [K] ne conteste ni l’existence de l’écrit daté du 12 février 2019, ni de sa teneur, ni de l’authenticité de sa signature apposée sur l’acte.
Cet écrit est rédigé comme suit :
« Je soussigné [B] [T] certifie laisser à M [K] les meubles m’appartenant et l’installation faite dans sa maison par mes soins pour la somme de 1.500 €.
Fait pour valoir ce que de droit".
Suivent les signatures manuscrites de Madame [B] et Monsieur [K].
Par ailleurs, Monsieur [K] ne conteste nullement le fait de devoir la somme de 1.500 euros à Madame [B] mais se borne à indiquer que la requérante serait mal fondée à solliciter sa condamnation alors que lui-même n’a pas perçu les sommes fixées par le jugement du 21 octobre 2020.
Cet argument est parfaitement inopérant dans la mesure où l’absence de règlement par Madame [B] des condamnations mises à sa charge ne peut avoir pour effet d’éteindre sa propre créance détenue à l’égard du défendeur, créance fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € en compensation des meubles laissés à son domicile par cette dernière ainsi que la somme de 1.000 € mise à la charge du défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 16 janvier 2025.
Il est de jurisprudence constante en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, force est de constater que Madame [B], qui est débitrice de Monsieur [K] d’une somme minimale de 64.575 euros et n’a visiblement procédé à aucun règlement malgré une décision définitive en date du 21 octobre 2020, est bien malvenue à invoquer de la part du défendeur une résistance abusive.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
En application de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, et en accord avec les parties, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
II – Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant à tout le moins partiellement, elles supporteront les dépens par moitié.
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Madame [T] [B] la somme de 1.500 € en compensation des meubles laissés à son domicile par cette dernière ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
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