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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00194 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EMFG
______________________
AFFAIRE
[P] [S]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N° 25/189
_____________________
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [S]
[7]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 23 Juin 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
[4] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [W], avec pouvoir
Exposé du litige
M. [P] [S] a été employé de la société [12], embauché en qualité de menuisier dépanneur.
Le 5 octobre 2022, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une lombosciatique L5/S1 droite par hernie discale.
Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau 98 n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le [6] [Localité 11] [Adresse 5] (ci-après [8]) qui a conclu le 31 mai 2023 à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 23 août 2023, M. [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Suivant ordonnance rendue le 8 novembre 2024 , le Juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une mesure d’instruction et a désigné le [9] qui a rendu son avis le 25 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 23 juin 2025, M. [S] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La [7] s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [S]
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale
Il ressort des pièces du dossier que M. [S] a saisi la Juridiction le 23 août 2023, soit dans le délai de deux mois du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable en date du 11 juillet 2023.
Les prétentions de M. [S] seront donc déclarées recevables.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise à titre de tâches limitatives devant être accomplies:
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La Caisse a saisi un premier [8] au motif que la condition tenant à la liste limitative des tâches n’était pas remplie.
Au cas d’espèce, le [10] retient que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée, à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme de manutention manuelle et/ou de contraintes posturales) à l’occasion des activités professionnelles exercées depuis 1996 pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour « sciatique par hernie discale L5-S1 droite avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec une première constatation médicale retenue à la date du 10/02/2022 par le médecin conseil près la [7], date correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Le premier [8] n’avait quant à lui pas retenu le lien de causalité entre la pathologie et la maladie professionnelle sans fournir une motivation concrète.
Il ressort par ailleurs de l’enquête de la Caisse que M. [S] a au cours de sa carrière professionnelle dû soulever des charges lourdes ( ponceuse de 120 kg, vitrage, caisses à outil, parquet).
Il est donc démontré le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de la pathologie est établie et il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [S].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les prétentions de M. [P] [S] recevables
Reconnaît l’origine professionnelle de la lombosciatique L5/S1 par hernie discale droite ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 octobre 2022
Condamne la [7] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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