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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 22/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04402 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZTO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Sophie BERTHIER-ROHOU – 1238
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GINKO LOGISTIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C. P2SP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Simon LE WITA du Cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocats au barreau de PARIS
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 mai 2022, la société à responsabilité limitée GINKO LOGISTIC (ci-après dénommée “société GINKO LOGISTIC”) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile P2SP aux fins, pour l’essentiel, de faire opposition au commandement de payer délivré le 15 avril 2022.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la société GINKO LOGISTIC demande au juge de la mise en état de :
la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,désigner tel Expert qu’il lui plaira de commettre avec pour mission de :* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et obtenir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* faire appel, en cas de besoin, aux services d’un sapiteur ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux et en faire la description ; Décrire l’exploitation, ses installations, l’état du local et son équipement, éventuellement sa vétusté joindre des photographies si cela peut être utile à une meilleure compréhension ;
* préciser la surface du local affecté à ladite exploitation par le bail ;
* donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux 3 derniers exercices et sur l’exercice courant, réalisés par l’exploitation de la surface donnée à bail commercial ;
* préciser les facteurs locaux de commercialité (éléments tenant au quartier et à l’emplacement) et compte tenu de ces indications, comme aussi des éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation, c’est à dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les circonstances et conditions du moment ;
* rechercher si la SARL GINKO LOGISTIC pourra réinstaller son activité à proximité, et si elle éprouverait une difficulté pour trouver un nouveau local et quels délais lui seront nécessaires ;
* dans ce cas dire quels seront les frais normaux de déménagement, réinstallation et droits de mutation ;
* donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction pouvant revenir à la SARL GINKO LOGISTIC sous la forme d’un chiffrage détaillé, au regard des critères fixés par l’article L 145-14 du Code de commerce ;
* donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL GINKO
LOGISTIC pendant la période de maintien dans les lieux, jusqu’à sa libération et remise des clés à la société P2SP ;
* établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations, auxquels l’Expert répondra dans son rapport ;
* d’une manière générale recenser tous éléments permettant d’apporter une solution au litige,
lui donner acte à la SARL GINKO LOGISTIC de ce qu’elle élève d’ores et déjà toutes protestations et réserves sur les termes du rapport d’expertise,fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,dire que chacune des parties fera l’avance de cette provision par moitié,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la société P2SP demande au juge de la mise en état de :
déclarer la société GINKO LOGISTIC irrecevable en ses demandes au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,subsidiairement, déclarer la société GINKO LOGISTIC mal fondée en ses demandes d’expertise, en tout état de cause, débouter la société GINKO LOGISTIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur incident, condamner la société GINKO LOGISTIC à lui payer la somme de 7.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident et réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise formée par la société GINKO LOGISTIC
Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’occurrence, il résulte des conclusions d’incident notifiées les 26 février et 4 octobre 2024 par la société GINKO LOGISTIC que celle-ci formule une demande de contre-expertise sur le fondement de l’article 789 5° du Code de procédure civile, expressément cité dans le dispositif desdites conclusions.
De ce fait, la demande susdite n’apparaît pas irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de contre-expertise
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En parallèle, l’article 144 dudit Code prévoit que “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ”
Il est constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation sollicitée notamment en application des articles 143 et 144 du même code relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de motiver spécialement un éventuel, refus (voir Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.578 et Civ. 1ère, 14 mai 1985, Bull. civ. I, n°153).
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure qu’une mesure d’expertise destinée à évaluer l’indemnité d’éviction éventuellement due par la société P2SP a été ordonnée et confiée à monsieur [S] [C] par ordonnance de référé en date du 20 juin 2022.
Un pré-rapport a été adressé aux parties par message électronique le 3 novembre 2022 et par voie postale le 4 novembre 2022. Celles-ci ont été invitées, en retour, à formuler leurs observations “au plus tard le 3 décembre 2022" (pièce n°21 de la société P2SP).
Une visio-conférence a, en outre, été organisée le 15 décembre 2022 par Monsieur l’Expert judiciaire, au cours de laquelle la société GINKO LOGISTIC a eu l’opportunité de présenter de nouvelles observations et, conséquemment, de contester le devis de la société DEMECO produit par la société P2SP par dire daté du 3 décembre 2022. Il ressort d’ailleurs de la réponse apportée par monsieur [C] au dire n°1 de Maître [W] qu’il a pu prendre en considération certaines remarques formulées lors de la visio-conférence précitée, en ce qu’il a notamment précisé dans les annexes du rapport d’expertise que “Compte tenu des pratiques et suite à notre visio-conférence contradictoire du 15 décembre 2022, nous avons convenu d’appliquer un coefficient de situation multiplicateur au différentiel de loyer […].” Or, la société GINKO LOGISTIC ne semble pas s’être saisie de cette faculté pour contester le chiffrage établi par la société DEMECO et pour solliciter, à cette fin, un report du dépôt du rapport.
Par suite, la demande de contre-expertise présentée pour la première fois par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024 apparaît tardive.
Au reste, la motivation d’une telle demande interroge, en ce que la société GINKO LOGISTIC requiert, aux termes du dispositif des conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, une nouvelle évaluation de l’intégralité de l’indemnité d’éviction et non des seules indemnités accessoires de réinstallation et de déménagement.
Dès lors, il y a lieu rejeter la demande de contre-expertise présentée par la société GINKO LOGISTIC.
Il est observé, à cet égard, qu’il sera toujours loisible à la société GINKO LOGISTIC de contester devant la juridiction amenée à statuer au fond le chiffrage établi par monsieur l’Expert judiciaire.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La société GINKO LOGISTIC, demandeur au présent incident, sera en revanche condamnée à payer à la société P2SP la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société civile PS2P tendant à faire déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée par la société à responsabilité limitée P2SP ;
Rejetons la demande de contre-expertise présentée par la société à responsabilité limitée GINKO LOGISTIC ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée GINKO LOGISTIC à payer à la société civile P2SP la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Sophie BERTHIER-ROHOU ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 02 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La greffière la juge de la mise en état
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