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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPDK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
SAS FONCIERE CRONOS Ayant pour mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
C/
[K] [H]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [H]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargédes fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR:
SAS FONCIERE CRONOS
Ayant pour mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023 à effet au 1er juin 2023, la société FONCIÈRE CRONOS a donné à bail sous mandat de gestion de la société In’li Propery Management à Monsieur [K] [H] un logement n°105 avec stationnement et situés [Adresse 5] à [Localité 5] dont elle est propriétaire en contrepartie d’un loyer mensuel principal de 803,68 euros, 64,12 euros pour le parking, 128 euros de charges et 3 euros pour le parking.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Au 7 mai 2025 il restait à devoir la somme de 2358,89 euros.
La société FONCIÈRE CRONOS a alors notifié à Monsieur [K] [H] un commandement visant la clause résolutoire par acte du 13 février 2025 de régler la somme de 2368,89 euros en principal, commandement signalé à la CCAPEX le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, la société FONCIÈRE CRONOS a fait assigner Monsieur [K] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 mai 2023.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] et celle de tous occupants de son chef du logement loué et du parking, avec le concours de la force publique si besoin est, suivant les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement en application des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
— Condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 2358,89 euros au titre des sommes dues au 7 mai 2025.
— Le Condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel hors charges, augmentée des charges locatives et du parking, révisable annuellement, subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer
— Condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer ainsi que tous actes subséquents,
L’affaire est venue à une première audience le 8 décembre 2025 reportée au 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026 La société FONCIÈRE CRONOS représentée par avocat substitué a actualisé la dette à la somme de 2327,69 euros au 1er décembre 2025, mentionné la reprise des paiements et précisé n’être pas opposé à des délais.
Monsieur [K] [H] tout comme à l’audience du 8 décembre 2025 ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Lecture faite du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 9 octobre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine CCAPEX le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail conclu le 31 mai 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [K] [H] par acte de commissaire de justice le 13 février 2025 pour un montant de 2358,89 euros selon décompte du 7 février 2025.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai requis, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société FONCIÈRE CRONOS à la date du 13 avril 2025.
3- Sur le paiement de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que [K] [H] ne s’est pas acquitté du montant des loyers et des charges.
Ie décompte actualisé à la baisse s’élève à la somme de 2327,69 euros au 1er décembre 2025.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [H] au paiement de cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4- Sur les délais de paiement
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1(premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, compte tenu de la reprise des paiements et de la non opposition à délais de la requérante il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser le défendeur à se libérer de la dette locative en plus du loyer en 23 mensualités de 100 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24eme mensualité venant solder la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un loyer à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais de paiement.
Si le locataire respecte les délais accordés, le bail se poursuivra.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance de Monsieur [K] [H] et ce dernier sera alors redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
En conséquence, en cas de résiliation du bail, le défendeur sera redevable, envers la société FONCIÈRE CRONOS, à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion du cité tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 31 mai 2023 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [H] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 5] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti ou mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ce compris le coût du commandement de payer de 145,66 euros.
Il sera condamné à payer à la société Foncière CRONOS la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société Foncière CRONOS la somme de 2327,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’AUTORISE à s’acquitter de la dette en plus du loyer en 23 mensualités de 100 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24eme mensualité venant solder la dette.
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
— La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de Monsieur [H].
— Le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et il sera condamné à payer à la société Foncière CRONOS une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 145,66 euros.
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à la société Foncière CRONOS la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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