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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 avr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00250 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffière ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [V]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 1 avril 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [H] [V] , dûment avisé, assisté par Me Abdelghani MERAH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [D] en date du 1 avril 2026 faisant état de “troubles délirants de type persécutions avec mise en danger personnelle (menace pathologique) dans un contexte de rupture de soins et de traitement chez un patient aux antécédents psychiatriques importants” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [H] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [M] en date du 4 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [J] [K] en date du 7 avril 2026, ce médecin indique : “ patient qui reste très désorganisé et délirant avec des symptômes persécutoires ce qui lui confère une hostilité avec imprévisibilité quant à un passage à l’acte agressif. Il n’a aucune conscience du motif de son hospitalisation, il n’a d’ailleurs aucune conscience d’avoir une pathologie psychiatrique qui évolue pourtant depuis plus de 30 ans. Il avait interrompu tous les traitements, il n’honorait plus les rendez-vous de suivi. Actuellement, son état lui confère une incapacité à consentir aux soins. La mesure reste à ce jour pleinement justifiée donc maintien ”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [H] [V] s’est exprimé. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. En revanche, il rapporte avoir connu des difficultés récurrentes au sein de ses différents logements, avec les autres résidents. Il n’est pas opposé à un maintien de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Avril 2026
Le Greffier
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